PourcontrĂŽler la drogue qui affecte et lobotomise 30-40% des AmĂ©ricains, un seul remĂšde : quâon lui ferme la trappe Ă BS. chargement RĂ©pondre. candela dit : 04/04/2019 Ă 15:04. Et dans quelques jours, il reniera cette menace qui est lâannulation de la prĂ©cĂ©dente, qui Ă©tait elle-mĂȘme une fanfaronnade Ă©phĂ©mĂšre comme toutes les Ă©manations folles de son cerveau nourri
Bulletinmétéo du mardi 19 juillet 2022 à 20h35; Les JT du 19 juillet 2022; Archives des 19 juillet des autres années. lun. 19 juillet 2021; dim. 19 juillet 2020; ven. 19 juillet 2019; jeu. 19
CE Ass., 19 juillet 2019, Association des américains accidentels », n°424216, (extrait) Document 13. Marie Gautier et Fabrice Melleray , « Conflit entre normes internationales en droit français »,
Lesuns invoquent des raisons politiques : âla fin chaotique de lâĂšre Trumpâ combinĂ©e aux âinĂ©galitĂ©s rĂ©vĂ©lĂ©es par la pandĂ©mie de Covid-19â. Certains estiment quâĂȘtre un citoyen amĂ©ricain Ă lâĂ©tranger leur coĂ»te trop cher depuis que la loi Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act, adoptĂ©e en 2010) les contraint Ă payer des impĂŽts aux Ătats-Unis.
LaDrug Enforcement Administration (DEA) avait alors dĂ©clarĂ© que cette nouvelle rĂ©glementation chinoise pouvait changer la donne et entraĂźner une baisse des overdoses des consommateurs amĂ©ricains. La DEA avait confirmĂ© prĂšs de 400 saisies de carfentanil dans huit Ătats amĂ©ricains entre juillet et octobre 2016.
Vula procĂ©dure suivante : Par une dĂ©cision du 2 juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi, sous les nos 437141 et 437142, des requĂȘtes de l'association
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ĐŒŃáŠ. OzqaM3. Qui sommes-nous ? Notre organisation Nos objectifs Comment adhĂ©rer ? Nos actions DĂ©cision du conseil d'Ătat Lawsuit against State Department Ajoutez un logo, un bouton, des rĂ©seaux sociaux Cliquez pour Ă©diter Association des AmĂ©ricains Accidentels L'AAA âŽâŸ Qui sommes-nous ? Notre organisation Nos objectifs Comment adhĂ©rer ? Nos actions DĂ©cision du conseil d'Ătat Lawsuit against State Department Comprendre âŽâŸ Binationaux et extraterritorialitĂ© Qu'est-ce qu'un amĂ©ricain accidentel ? L'extraterritorialitĂ© en matiĂšre fiscale L'extraterritorialitĂ© en matiĂšre Ă©conomique L'extraterritorialitĂ© en matiĂšre financiĂšre Les prĂ©judices TĂ©moignages Nous contacter âŽâŸ Ils parlent de nous âŽâŸ CommuniquĂ© de presse Dans la presse A la radio A la tĂ©lĂ©vision Qui sommes-nous ? Notre organisation Nos objectifs Comment adhĂ©rer ? Nos actions DĂ©cision du conseil d'Ătat Lawsuit against State Department Binationaux et extraterritorialitĂ© Qu'est-ce qu'un amĂ©ricain accidentel ? L'extraterritorialitĂ© en matiĂšre fiscale L'extraterritorialitĂ© en matiĂšre Ă©conomique L'extraterritorialitĂ© en matiĂšre financiĂšre Les prĂ©judices TĂ©moignages CommuniquĂ© de presse Dans la presse A la radio A la tĂ©lĂ©vision Donnez-nous les moyens de continuer nos actions juridiques en cliquant ci-dessous Suivant lâavis de son rapporteur public, lâAssemblĂ©e du contentieux a rejetĂ© nos requĂȘtes aux termes dâune motivation Ă©minemment contestable. Vous trouverez ci-dessous les dĂ©tails de cette dĂ©cision.
Conseil dâĂtat N° 424216 ECLIFRCEASS2019 PubliĂ© au recueil Lebon AssemblĂ©e M. Pierre Ramain, rapporteur M. Alexandre Lallet, rapporteur public SCP SPINOSI, SUREAU, avocats lecture du vendredi 19 juillet 2019 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intĂ©gral Vu la procĂ©dure suivante 1° Sous le n° 424216, par une requĂȘte sommaire et deux autres mĂ©moires enregistrĂ©s le 17 septembre 2018, le 2 janvier 2019 et le 19 juin 2019 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil dâEtat, lâassociation des AmĂ©ricains accidentels demande au Conseil dâEtat 1° dâannuler les deux dĂ©cisions implicites par lesquelles le ministre de lâaction et des comptes publics a rejetĂ© ses demandes tendant Ă ce quâil soit procĂ©dĂ© Ă lâabrogation, dâune part, de lâarrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 portant crĂ©ation par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques dâun traitement automatisĂ© dâĂ©change automatique des informations dĂ©nommĂ© â EAI â et, dâautre part, de lâarrĂȘtĂ© du 25 juillet 2017 modifiant lâarrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© ; 2° dâenjoindre au ministre de lâaction et des comptes publics de procĂ©der Ă lâabrogation de ces deux arrĂȘtĂ©s dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la dĂ©cision Ă intervenir, au besoin sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3° Ă titre subsidiaire, de surseoir Ă statuer et de saisir la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne de la question prĂ©judicielle suivante â Les articles 5, 45 et 46 du rĂšglement UE 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă la protection des personnes physiques Ă lâĂ©gard du traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et Ă la libre circulation de ces donnĂ©es doivent-il ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens quâils sâopposent Ă une rĂ©glementation nationale organisant, de maniĂšre rĂ©pĂ©titive et non circonscrite aux seules hypothĂšses de lutte contre la criminalitĂ©, la collecte, le stockage, lâexploitation et le transfert, vers un Etat tiers, des donnĂ©es fiscales des contribuables rĂ©sidant sur le territoire de lâEtat membre concernĂ© mais possĂ©dant la nationalitĂ© de cet Etat tiers â ; 4° de mettre Ă la charge de lâEtat la somme de 4 000 euros au titre de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 424217, par une requĂȘte et deux autres mĂ©moires enregistrĂ©s le 17 septembre 2018, le 2 janvier 2019 et le 19 juin 2019 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil dâEtat, lâassociation des AmĂ©ricains accidentels demande au Conseil dâEtat 1° dâannuler la dĂ©cision implicite par laquelle le Premier ministre a rejetĂ© sa demande tendant Ă ce quâil soit procĂ©dĂ© Ă lâabrogation du dĂ©cret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 ; 2° dâenjoindre au Premier ministre de procĂ©der Ă lâabrogation de ce dĂ©cret dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la dĂ©cision Ă intervenir, au besoin sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3° Ă titre subsidiaire, de surseoir Ă statuer et de saisir la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne de la question prĂ©judicielle suivante â Les articles 5, 45 et 46 du rĂšglement UE 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă la protection des personnes physiques Ă lâĂ©gard du traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et Ă la libre circulation de ces donnĂ©es doivent-il ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens quâils sâopposent Ă une rĂ©glementation nationale organisant, de maniĂšre rĂ©pĂ©titive et non circonscrite aux seules hypothĂšses de lutte contre la criminalitĂ©, la collecte, le stockage, lâexploitation et le transfert, vers un Etat tiers, des donnĂ©es fiscales des contribuables rĂ©sidant sur le territoire de lâEtat membre concernĂ© mais possĂ©dant la nationalitĂ© de cet Etat tiers â ; 4° de mettre Ă la charge de lâEtat la somme de 4 000 euros au titre de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative. âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ Vu les autres piĂšces des dossiers ; Vu â la Constitution ; â la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales ; â la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne ; â la directive 95/46/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 octobre 1995 ; â le rĂšglement UE n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 ; â la directive UE n° 2016/680 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 ; â la convention n° 108 du Conseil de lâEurope pour la protection des personnes Ă lâĂ©gard du traitement automatisĂ© des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel du 28 janvier 1981 ; â la convention fiscale franco-amĂ©ricaine du 31 aoĂ»t 1994 modifiĂ©e ; â lâaccord entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis dâAmĂ©rique du 14 novembre 2013 ; â le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et le livre des procĂ©dures discales ; â la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; â la loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 ; â le dĂ©cret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 ; â le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique â le rapport de M. Pierre Ramain, maĂźtre des requĂȘtes, â les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă la SCP Spinosi, Sureau, avocat de lâassociation des AmĂ©ricains accidentels ; ConsidĂ©rant ce qui suit 1. Les requĂȘtes visĂ©es ci-dessus prĂ©sentent Ă juger les mĂȘmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule dĂ©cision. 2. Il ressort des piĂšces du dossier que, par un accord conclu le 14 novembre 2013, le Gouvernement de la RĂ©publique Française et le Gouvernement des Etats-Unis dâAmĂ©rique se sont engagĂ©s Ă amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă lâĂ©chelle internationale et Ă mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite â loi FATCA â, notamment en renforçant les Ă©changes dâinformations entre leurs administrations fiscales. La loi du 29 septembre 2014 a autorisĂ© lâapprobation de cet accord. Afin dâassurer la mise en oeuvre de cet accord, le dĂ©cret du 23 juillet 2015 a dĂ©fini les modalitĂ©s de collecte et de transmission des informations par les institutions financiĂšres. Par une dĂ©libĂ©ration n° 2015-311 du 17 septembre 2015, la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s CNIL a autorisĂ© le ministre des finances et des comptes publics Ă mettre en oeuvre un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel ayant pour finalitĂ© le transfert vers lâadministration fiscale amĂ©ricaine des donnĂ©es collectĂ©es et stockĂ©es en application de cet accord. Par un arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 modifiĂ© par un arrĂȘtĂ© du 25 juillet 2017, le ministre des finances et des comptes publics a créé un traitement dâĂ©change automatique des informations dĂ©nommĂ© â EAI â organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines, en application de lâaccord du 14 novembre 2013. Lâassociation des AmĂ©ricains accidentels demande lâannulation pour excĂšs de pouvoir des dĂ©cisions par lesquelles un refus a Ă©tĂ© opposĂ© Ă ses demandes dâabrogation du dĂ©cret du 23 juillet 2015 et de lâarrĂȘtĂ© du ministre de lâaction et des comptes publics du 5 octobre 2015, modifiĂ© par celui du 25 juillet 2017, portant crĂ©ation du traitement â EAI â en tant quâil organise la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines. Sur les interventions de 3. M. AâŠne justifie pas dâun intĂ©rĂȘt le rendant recevable Ă intervenir Ă lâappui des requĂȘtes. Ses interventions sont, par suite, irrecevables. Sur lâoffice du juge de lâexcĂšs de pouvoir dans le contentieux du refus dâabroger un acte rĂ©glementaire 4. En raison de la permanence de lâacte rĂ©glementaire, la lĂ©galitĂ© des rĂšgles quâil fixe, la compĂ©tence de son auteur et lâexistence dâun dĂ©tournement de pouvoir doivent pouvoir ĂȘtre mises en cause Ă tout moment, de telle sorte que puissent toujours ĂȘtre sanctionnĂ©es les atteintes illĂ©gales que cet acte est susceptible de porter Ă lâordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme dâun recours pour excĂšs de pouvoir dirigĂ© contre la dĂ©cision refusant dâabroger lâacte rĂ©glementaire, comme lâexprime lâarticle L. 243-2 du code des relations entre le public et lâadministration aux termes duquel â Lâadministration est tenue dâabroger expressĂ©ment un acte rĂ©glementaire illĂ©gal ou dĂ©pourvu dâobjet, que cette situation existe depuis son Ă©diction ou quâelle rĂ©sulte de circonstances de droit ou de faits postĂ©rieures, sauf Ă ce que lâillĂ©galitĂ© ait cessĂ© [âŠ] â. 5. Lâeffet utile de lâannulation pour excĂšs de pouvoir du refus dâabroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal rĂ©side dans lâobligation, que le juge peut prescrire dâoffice en vertu des dispositions de lâarticle L. 911-1 du code de justice administrative, pour lâautoritĂ© compĂ©tente, de procĂ©der Ă lâabrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illĂ©gales que son maintien en vigueur porte Ă lâordre juridique. Il sâensuit que, dans lâhypothĂšse oĂč un changement de circonstances a fait cesser lâillĂ©galitĂ© de lâacte rĂ©glementaire litigieux Ă la date Ă laquelle il statue, le juge de lâexcĂšs de pouvoir ne saurait annuler le refus de lâabroger. A lâinverse, si, Ă la date Ă laquelle il statue, lâacte rĂ©glementaire est devenu illĂ©gal en raison dâun changement de circonstances, il appartient au juge dâannuler ce refus dâabroger pour contraindre lâautoritĂ© compĂ©tente de procĂ©der Ă son abrogation. 6. Il rĂ©sulte du point 5 que lorsquâil est saisi de conclusions aux fins dâannulation du refus dâabroger un acte rĂ©glementaire, le juge de lâexcĂšs de pouvoir est conduit Ă apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de lâacte rĂ©glementaire dont lâabrogation a Ă©tĂ© demandĂ©e au regard des rĂšgles applicables Ă la date de sa dĂ©cision. 7. Sâagissant des rĂšgles relatives Ă la dĂ©termination de lâautoritĂ© compĂ©tente pour Ă©dicter un acte rĂ©glementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illĂ©gal un acte qui avait Ă©tĂ© pris par une autoritĂ© qui avait compĂ©tence pour ce faire Ă la date de son Ă©diction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser lâillĂ©galitĂ© dont Ă©tait entachĂ© un rĂšglement Ă©dictĂ© par une autoritĂ© incompĂ©tente dans le cas oĂč ce changement a conduit, Ă la date Ă laquelle le juge statue, Ă investir cette autoritĂ© de la compĂ©tence pour ce faire. Sur lâincompĂ©tence dont serait entachĂ© lâarrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 modifiĂ© par celui du 25 juillet 2017 8. Lâarticle 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative Ă lâinformatique, aux fichiers et aux libertĂ©s dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2019, que â I. Sont autorisĂ©s par arrĂȘtĂ© du ou des ministres compĂ©tents, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s, les traitements de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel mis en oeuvre pour le compte de lâEtat et / [âŠ] 2° Ou qui ont pour objet la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales ou lâexĂ©cution des condamnations pĂ©nales ou des mesures de sĂ»retĂ©. / Lâavis de la commission est publiĂ© avec lâarrĂȘtĂ© autorisant le traitement. / de ces traitements qui portent sur des donnĂ©es mentionnĂ©es au I de lâarticle 6 sont autorisĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâEtat pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la commission. Cet avis est publiĂ© avec le dĂ©cret autorisant le traitement â. Si le traitement créé par lâarrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 a pour finalitĂ© de lutter contre la fraude et lâĂ©vasion fiscales, il doit ĂȘtre regardĂ© comme ayant parmi ses objets la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales. Il sâensuit, eu Ă©gard Ă cet objet, quâil est au nombre des traitements visĂ©s Ă lâarticle 31 prĂ©citĂ© qui constitue lâexacte reprise de lâarticle 26 de cette mĂȘme loi, dans sa version en vigueur Ă la date dâĂ©diction des arrĂȘtĂ©s du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017. 9. Aux termes de lâarticle 68 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version en vigueur Ă la date dâĂ©diction des arrĂȘtĂ©s litigieux â Le responsable dâun traitement ne peut transfĂ©rer des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel vers un Etat nâappartenant pas Ă la CommunautĂ© europĂ©enne que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privĂ©e et des libertĂ©s et droits fondamentaux des personnes Ă lâĂ©gard du traitement dont ces donnĂ©es font lâobjet ou peuvent faire lâobjet. Le caractĂšre suffisant du niveau de protection assurĂ© par un Etat sâapprĂ©cie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sĂ©curitĂ© qui y sont appliquĂ©es, des caractĂ©ristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durĂ©e, ainsi que de la nature, de lâorigine et de la destination des donnĂ©es traitĂ©es â. Aux termes de lâarticle 69 de cette loi, dans la mĂȘme version â Il peut Ă©galement ĂȘtre fait exception Ă lâinterdiction prĂ©vue Ă lâarticle 68, [âŠ], sâil sâagit dâun traitement mentionnĂ© au I ou au II de lâarticle 26, par dĂ©cret en Conseil dâEtat pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privĂ©e ainsi que des libertĂ©s et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou rĂšgles internes dont il fait lâobjet â. Sâil rĂ©sultait de ces dispositions, en vigueur Ă la date dâĂ©diction des arrĂȘtĂ©s litigieux, quâun traitement ayant pour objet la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales et organisant le transfert de donnĂ©es vers un Etat nâappartenant pas Ă lâUnion europĂ©enne ne pouvait ĂȘtre créé que par un dĂ©cret en Conseil dâEtat pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la CNIL, aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version aujourdâhui en vigueur, ni aucune rĂšgle nâexige dĂ©sormais lâintervention dâun dĂ©cret en Conseil dâEtat dans pareil cas. Il sâensuit que sâil ne lâĂ©tait pas, Ă la date Ă laquelle ont Ă©tĂ© pris les arrĂȘtĂ©s du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017, le ministre de lâaction et des comptes publics est compĂ©tent, Ă la date de la prĂ©sente dĂ©cision, pour crĂ©er, par arrĂȘtĂ©, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la CNIL, le traitement litigieux. Il rĂ©sulte des motifs Ă©noncĂ©s aux points 6 et 7 que le moyen tirĂ© de lâillĂ©galitĂ© du refus dâabroger lâarrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 modifiĂ© par celui du 25 juillet 2017 en raison de lâincompĂ©tence dont ces actes Ă©taient initialement entachĂ©s doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. Sur les moyens de lĂ©galitĂ© interne des requĂȘtes 10. Les dispositions contestĂ©es du dĂ©cret et des arrĂȘtĂ©s litigieux se bornent Ă tirer les consĂ©quences nĂ©cessaires des stipulations inconditionnelles de lâaccord du 14 novembre 2013 pour lâapplication duquel ces actes rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© pris. Il sâensuit que lâassociation requĂ©rante ne saurait utilement invoquer Ă leur encontre la mĂ©connaissance de la loi du 6 janvier 1978 modifiĂ©e. Il appartient en revanche au Conseil dâEtat dâexaminer les moyens tirĂ©s de lâinapplicabilitĂ© de cet accord et de lâinvaliditĂ© dont seraient entachĂ©es ses stipulations. En ce qui concerne le dĂ©faut allĂ©guĂ© de rĂ©ciprocitĂ© dans lâapplication de lâaccord du 14 novembre 2013 11. Aux termes du 14Ăšme alinĂ©a du PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 â La RĂ©publique française, fidĂšle Ă ses traditions, se conforme aux rĂšgles du droit public international â. Au nombre de ces rĂšgles figure la rĂšgle â pacta sunt servanda â, qui implique que tout traitĂ© en vigueur lie les parties et doit ĂȘtre exĂ©cutĂ© par elles de bonne foi. Aux termes de lâarticle 55 de la Constitution âLes traitĂ©s ou accords rĂ©guliĂšrement ratifiĂ©s ou approuvĂ©s ont, dĂšs leur publication, une autoritĂ© supĂ©rieure Ă celle des lois, sous rĂ©serve, pour chaque accord ou traitĂ©, de son application par lâautre partie â. Il appartient au juge administratif, lorsquâest soulevĂ© devant lui un moyen tirĂ© de ce quâune dĂ©cision administrative a Ă tort, sur le fondement de la rĂ©serve Ă©noncĂ©e Ă lâarticle 55, soit Ă©cartĂ© lâapplication de stipulations dâun traitĂ© international, soit fait application de ces stipulations, de vĂ©rifier si la condition de rĂ©ciprocitĂ© est ou non remplie. A cette fin, il lui revient, dans lâexercice des pouvoirs dâinstruction qui sont les siens, aprĂšs avoir recueilli les observations du ministre des affaires Ă©trangĂšres et, le cas Ă©chĂ©ant, celles de lâEtat en cause, de soumettre ces observations au dĂ©bat contradictoire, afin dâapprĂ©cier si des Ă©lĂ©ments de droit et de fait suffisamment probants au vu de lâensemble des rĂ©sultats de lâinstruction sont de nature Ă Ă©tablir que la condition tenant Ă lâapplication du traitĂ© par lâautre partie est, ou non, remplie. 12. En premier lieu, si, en application de lâarticle 2 de lâaccord entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis dâAmĂ©rique du 14 novembre 2013, les informations collectĂ©es et transmises par lâadministration fiscale française Ă lâadministration fiscale amĂ©ricaine et celles collectĂ©es et transmises par lâadministration fiscale amĂ©ricaine Ă lâadministration française ne sont pas identiques, lâadministration amĂ©ricaine nâĂ©tant pas tenue de transmettre Ă lâadministration française le solde des comptes bancaires dĂ©tenus aux Etats-Unis par des contribuables français, ces diffĂ©rences rĂ©sultent de lâaccord lui-mĂȘme et ne sauraient rĂ©vĂ©ler un dĂ©faut dâapplication de celui-ci par les Etats-Unis. 13. En deuxiĂšme lieu, lâarticle 6 de lâaccord du 14 novembre 2013 stipule que â 1. RĂ©ciprocitĂ©. Le Gouvernement des Etats-Unis convient de la nĂ©cessitĂ© de parvenir Ă des niveaux Ă©quivalents dâĂ©changes automatiques de renseignements avec la France. Le Gouvernement des Etats-Unis sâengage Ă amĂ©liorer davantage la transparence et Ă renforcer la relation dâĂ©change avec la France en continuant Ă adopter des mesures rĂ©glementaires et en dĂ©fendant et en soutenant lâadoption de lois appropriĂ©es afin dâatteindre ces niveaux Ă©quivalents dâĂ©changes automatiques rĂ©ciproques de renseignements [âŠ] 4. DonnĂ©es concernant les comptes existants au 30 juin 2014. Sâagissant des comptes dĂ©clarables ouverts auprĂšs dâune institution financiĂšre dĂ©clarante au 30 juin 2014 a Les Etats-Unis sâengagent Ă adopter, dâici au 1er janvier 2017, pour les dĂ©clarations qui concernent 2017 et les annĂ©es suivantes, des rĂšgles qui imposent aux institutions financiĂšres amĂ©ricaines dâobtenir et de dĂ©clarer, sâagissant des entitĂ©s françaises, le NIF français et, sâagissant des personnes physiques, la date de naissante ou le NIF français si la France attribue Ă ces personnes un tel numĂ©ro de chaque titulaire de compte dâun compte dĂ©clarable français conformĂ©ment au point 1 de lâalinĂ©a b du paragraphe 2 de lâarticle 2 du prĂ©sent Accord [âŠ] â. Lâarticle 10 de cet accord prĂ©voit quâ â avant le 31 dĂ©cembre 2016, les Parties engagent de bonne foi des consultations afin dâapporter au prĂ©sent Accord les modifications nĂ©cessaires pour reflĂ©ter les progrĂšs accomplis concernant les engagements Ă©noncĂ©s Ă lâarticle 6 du prĂ©sent Accord â. Il rĂ©sulte des Ă©lĂ©ments produits devant le Conseil dâEtat et versĂ©s au dĂ©bat contradictoire, dâune part, que le gouvernement amĂ©ricain a proposĂ©, Ă plusieurs reprises, conformĂ©ment Ă lâengagement pris au paragraphe 1 de lâarticle 6 prĂ©citĂ©, des modifications lĂ©gislatives en vue dâatteindre un niveau Ă©quivalent dâĂ©changes de renseignements et, dâautre part, que la modification de la rĂ©glementation prĂ©vue au a du paragraphe 4 du mĂȘme article est intervenue Ă la suite de la publication en 2017 dâune notice de lâadministration fiscale amĂ©ricaine Internal Revenue Service. Dans ces conditions, il ne ressort pas des piĂšces du dossier quâĂ la date de la prĂ©sente dĂ©cision, la condition de rĂ©ciprocitĂ© ne serait pas remplie en raison dâun dĂ©faut dâapplication des stipulations des articles 6 et 10 de lâaccord prĂ©citĂ©. 14. En troisiĂšme lieu, les erreurs allĂ©guĂ©es dans la transmission des donnĂ©es fiscales des Etats-Unis vers la France ne sauraient caractĂ©riser, par elles-mĂȘmes, un dĂ©faut dâapplication du traitĂ© par la partie amĂ©ricaine. 15. Il sâensuit que le moyen tirĂ© de ce que le dĂ©cret et les arrĂȘtĂ©s litigieux seraient dĂ©pourvus de base lĂ©gale, faute pour les Etats-Unis dâappliquer de maniĂšre rĂ©ciproque lâaccord du 14 novembre 2013, doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. En ce qui concerne la prĂ©tendue mĂ©connaissance de lâarticle 2 de la DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen 16. Il nâappartient pas au Conseil dâEtat, statuant au contentieux, de se prononcer sur la conformitĂ© dâun traitĂ© ou dâun accord international Ă la Constitution. En ce qui concerne la mĂ©connaissance allĂ©guĂ©e de stipulations de droit international 17. Lorsque, Ă lâappui de conclusions dirigĂ©es contre une dĂ©cision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles dâun traitĂ© ou dâun accord international, est soulevĂ© un moyen tirĂ© de lâincompatibilitĂ© des stipulations, dont il a Ă©tĂ© fait application par la dĂ©cision en cause, avec celles dâun autre traitĂ© ou accord international, rĂ©serve faite des cas oĂč serait en cause lâordre juridique intĂ©grĂ© que constitue lâUnion europĂ©enne, il incombe au juge administratif, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que les stipulations de cet autre traitĂ© ou accord sont entrĂ©es en vigueur dans lâordre juridique interne et sont invocables devant lui, de dĂ©finir, conformĂ©ment aux principes du droit coutumier relatifs Ă la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalitĂ©s dâapplication respectives des normes internationales en dĂ©bat conformĂ©ment Ă leurs stipulations, de maniĂšre Ă assurer leur conciliation, en les interprĂ©tant, le cas Ă©chĂ©ant, au regard des rĂšgles et principes Ă valeur constitutionnelle et des principes dâordre public. Dans lâhypothĂšse oĂč, au terme de cet examen, il nâapparaĂźt possible ni dâassurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de dĂ©terminer lesquelles doivent dans le cas dâespĂšce ĂȘtre Ă©cartĂ©es, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la dĂ©cision administrative contestĂ©e a entendu se placer et pour lâapplication de laquelle cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise et dâĂ©carter, en consĂ©quence, le moyen tirĂ© de son incompatibilitĂ© avec lâautre norme internationale invoquĂ©e, sans prĂ©judice des consĂ©quences qui pourraient en ĂȘtre tirĂ©es en matiĂšre dâengagement de la responsabilitĂ© de lâEtat tant dans lâordre international que dans lâordre interne. Sâagissant de la mĂ©connaissance du droit de lâUnion europĂ©enne Quant Ă la violation du rĂšglement du 27 avril 2016 18. Aux termes de lâarticle 1er de la directive UE 2016/680 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relative Ă la protection des personnes physiques Ă lâĂ©gard du traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel par les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, dâenquĂȘtes et de poursuites en la matiĂšre ou dâexĂ©cution de sanctions pĂ©nales, et Ă la libre circulation de ces donnĂ©es â prĂ©sente directive Ă©tablit des rĂšgles relatives Ă la protection des personnes physiques Ă lâĂ©gard du traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel par les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, dâenquĂȘtes et de poursuites en la matiĂšre ou dâexĂ©cution de sanctions pĂ©nales, y compris la protection contre les menaces pour la sĂ©curitĂ© publique et la prĂ©vention de telles menaces â. Aux termes de lâarticle 2 de cette directive â Champ dâapplication / prĂ©sente directive sâapplique au traitement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel effectuĂ© par les autoritĂ©s compĂ©tentes aux fins Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 1er, paragraphe 1 â. Lâarticle 2 du rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă la protection des personnes physiques Ă lâĂ©gard du traitement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et Ă la libre circulation de ces donnĂ©es RGPD, qui est entrĂ© en vigueur le 25 mai 2018, dispose que â1. Le prĂ©sent rĂšglement sâapplique au traitement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel, automatisĂ© en tout ou en partie, ainsi quâau traitement non automatisĂ© de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel contenues ou appelĂ©es Ă figurer dans un fichier. / 2. Le prĂ©sent rĂšglement ne sâapplique pas au traitement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel effectuĂ© / [âŠ] d par les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, dâenquĂȘtes et de poursuites en la matiĂšre ou dâexĂ©cution de sanctions pĂ©nales, y compris la protection contre des menaces pour la sĂ©curitĂ© publique et la prĂ©vention de telles menaces. [âŠ] â. Un traitement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel relĂšve, selon sa finalitĂ©, du champ dâapplication du rĂšglement du 27 avril 2016 ou de celui de la directive du mĂȘme jour. Alors mĂȘme quâainsi quâil a Ă©tĂ© dit au point 8, le traitement litigieux a plusieurs objets, au nombre desquels figurent la prĂ©vention, la dĂ©tection et la rĂ©pression des infractions pĂ©nales, sa finalitĂ© est de permettre, en luttant contre la fraude et lâĂ©vasion fiscales, lâamĂ©lioration du respect de leurs obligations fiscales par les contribuables français et amĂ©ricains. Il sâensuit quâil relĂšve du champ dâapplication du rĂšglement du 27 avril 2016 et non de celui de la directive du mĂȘme jour. 19. Lâarticle 96 du rĂšglement du 27 avril 2016 dispose que â Les accords internationaux impliquant le transfert de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel vers des pays tiers ou Ă des organisations internationales qui ont Ă©tĂ© conclus par les Etats membres avant le 24 mai 2016 et qui respectent le droit de lâUnion tel quâil est applicable avant cette date restent en vigueur jusquâĂ leur modification, leur remplacement ou leur rĂ©vocation â. Il rĂ©sulte clairement de ces dispositions que les auteurs du rĂšglement ont entiĂšrement dĂ©terminĂ© les conditions de la relation entre le droit de lâUnion europĂ©enne et les accords conclus antĂ©rieurement Ă sa signature qui impliquent le transfert de donnĂ©es personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour lâapplication de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si lâaccord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du rĂšglement du 27 avril 2016, qui sont dâeffet direct, et seulement dans lâhypothĂšse oĂč tel ne serait pas le cas, de vĂ©rifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de lâUnion europĂ©enne tel quâil Ă©tait applicable avant la signature du rĂšglement. 20. Lâarticle 5 du rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă la protection des personnes physiques Ă lâĂ©gard du traitement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et Ă la libre circulation de ces donnĂ©es dispose que â 1. Les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel doivent ĂȘtre / a traitĂ©es de maniĂšre licite, loyale et transparente au regard de la personne concernĂ©e licĂ©itĂ©, loyautĂ©, transparence;/ b collectĂ©es pour des finalitĂ©s dĂ©terminĂ©es, explicites et lĂ©gitimes, et ne pas ĂȘtre traitĂ©es ultĂ©rieurement dâune maniĂšre incompatible avec ces finalitĂ©s; le traitement ultĂ©rieur Ă des fins archivistiques dans lâintĂ©rĂȘt public, Ă des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă des fins statistiques nâest pas considĂ©rĂ©, conformĂ©ment Ă lâarticle 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalitĂ©s initiales limitation des finalitĂ©s; / c adĂ©quates, pertinentes et limitĂ©es Ă ce qui est nĂ©cessaire au regard des finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es minimisation des donnĂ©es; / d exactes et, si nĂ©cessaire, tenues Ă jour; toutes les mesures raisonnables doivent ĂȘtre prises pour que les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel qui sont inexactes, eu Ă©gard aux finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es, soient effacĂ©es ou rectifiĂ©es sans tarder exactitude; / e conservĂ©es sous une forme permettant lâidentification des personnes concernĂ©es pendant une durĂ©e nâexcĂ©dant pas celle nĂ©cessaire au regard des finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es; les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel peuvent ĂȘtre conservĂ©es pour des durĂ©es plus longues dans la mesure oĂč elles seront traitĂ©es exclusivement Ă des fins archivistiques dans lâintĂ©rĂȘt public, Ă des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă des fins statistiques conformĂ©ment Ă lâarticle 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriĂ©es requises par le prĂ©sent rĂšglement afin de garantir les droits et libertĂ©s de la personne concernĂ©e limitation de la conservation ; / f traitĂ©es de façon Ă garantir une sĂ©curitĂ© appropriĂ©e des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisĂ© ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dĂ©gĂąts dâorigine accidentelle, Ă lâaide de mesures techniques ou organisationnelles appropriĂ©es intĂ©gritĂ© et confidentialitĂ©; / 2. Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de dĂ©montrer que celui-ci est respectĂ© responsabilitĂ© â. 21. Si lâassociation requĂ©rante soutient, sans autre prĂ©cision, que lâaccord du 14 novembre 2013 mĂ©connaĂźtrait les exigences de finalitĂ© lĂ©gitime et de modalitĂ©s appropriĂ©es posĂ©es par lâarticle 5 prĂ©citĂ©, il ressort des piĂšces du dossier que le traitement litigieux rĂ©pond Ă la finalitĂ© lĂ©gitime que constitue lâamĂ©lioration du respect des obligations fiscales et prĂ©voit des modalitĂ©s de choix, de collecte et de traitement des donnĂ©es adĂ©quates et proportionnĂ©es Ă cette finalitĂ©. Il sâensuit que le moyen ne peut quâĂȘtre Ă©cartĂ©. 22. En lâabsence de dĂ©cision dâadĂ©quation de la Commission constatant lâexistence, dans le pays tiers destinataire du transfert des donnĂ©es, dâun niveau de protection adĂ©quat, lâassociation requĂ©rante ne saurait utilement invoquer la mĂ©connaissance de lâarticle 45 du rĂšglement du 27 avril 2016 qui est relatif aux transferts fondĂ©s sur une telle dĂ©cision dâadĂ©quation. 23. Lâarticle 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 dispose qu'â1. En lâabsence de dĂ©cision en vertu de lâarticle 45, paragraphe 3, le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut transfĂ©rer des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel vers un pays tiers ou Ă une organisation internationale que sâil a prĂ©vu des garanties appropriĂ©es et Ă la condition que les personnes concernĂ©es disposent de droits opposables et de voies de droit effectives./ 2. Les garanties appropriĂ©es visĂ©es au paragraphe 1 peuvent ĂȘtre fournies, sans que cela ne nĂ©cessite une autorisation particuliĂšre dâune autoritĂ© de contrĂŽle, par / a un instrument juridiquement contraignant et exĂ©cutoire entre les autoritĂ©s ou organismes publics ; [âŠ] â. 24. Dâune part, lâarticle 3 de lâaccord du 14 novembre 2013 stipule que les renseignements collectĂ©s dans le cadre de cet accord sont soumis aux mĂȘmes obligations de confidentialitĂ© et de protection des donnĂ©es que celles prĂ©vues par la convention fiscale franco-amĂ©ricaine du 31 aoĂ»t 1994 et notamment de son article 27. Ainsi dâailleurs que lâa relevĂ© la commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s dans lâavis quâelle a rendu prĂ©alablement Ă lâadoption de lâarrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015, il rĂ©sulte de ces stipulations que les informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es dans le cadre du traitement litigieux ne peuvent servir quâĂ des fins fiscales, sont strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et sont soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française. 25. Dâautre part, il ressort des piĂšces du dossier quâen application des dispositions de la loi fĂ©dĂ©rale amĂ©ricaine de 1974 sur la protection des donnĂ©es personnelles, les traitements de donnĂ©es personnelles par les administrations amĂ©ricaines sont soumis au respect du principe de transparence selon lequel ces administrations doivent assurer la transparence de leur action et notamment de leurs systĂšmes dâenregistrement des donnĂ©es, respecter les principes de conformitĂ© et de proportionnalitĂ© de la collecte et de lâutilisation des donnĂ©es au regard de la finalitĂ© des traitements et garantir le droit de chacun dâaccĂ©der aux donnĂ©es collectĂ©es qui le concerne et dâen demander la rectification. Cette loi prĂ©voit Ă©galement des voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non-respect de ces dispositions. En outre, sâagissant des donnĂ©es permettant dâĂ©tablir la situation fiscale des contribuables, il rĂ©sulte des dispositions de lâarticle 6103 du code fĂ©dĂ©ral des impĂŽts que les donnĂ©es collectĂ©es par lâadministration fiscale amĂ©ricaine sont notamment soumises aux principes de confidentialitĂ© et de transparence de lâutilisation des donnĂ©es par lâadministration fiscale amĂ©ricaine. Lâarticle 6105 du mĂȘme code dĂ©finit en outre une obligation spĂ©cifique de confidentialitĂ© Ă lâĂ©gard de toute donnĂ©e Ă©changĂ©e en application dâune convention fiscale internationale, sauf si la divulgation est autorisĂ©e par la convention fiscale elle-mĂȘme, ce qui nâest pas le cas de lâaccord du 14 novembre 2013. Enfin, lâarticle 7431 du mĂȘme code institue des voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale en cas de non-respect de ces obligations. 26. Il sâensuit quâau regard des garanties spĂ©cifiques dont lâaccord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection assurĂ© par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant dâĂ©tablir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de lâarticle 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 27. A la diffĂ©rence de lâaffaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne a, par un arrĂȘt du 6 octobre 2015 C-362/14, statuĂ© sur une contestation dâune dĂ©cision dâadĂ©quation de la Commission, lâobjet du prĂ©sent litige porte, Ă titre principal, sur lâinterprĂ©tation du contenu de lâaccord bilatĂ©ral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilitĂ© avec le rĂšglement du 27 avril 2016. En lâĂ©tat des moyens invoquĂ©s par lâassociation requĂ©rante, lâinterprĂ©tation des dispositions invoquĂ©es du rĂšglement de lâUnion europĂ©enne sâimpose avec une Ă©vidence telle quâelle ne laisse place Ă aucun doute raisonnable, conformĂ©ment aux principes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©enne dans son arrĂȘt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA en date du 6 octobre 1982 C-283/81, point 16. Enfin, en tant que le litige implique une interprĂ©tation du contenu de certaines stipulations de lâaccord du 14 novembre 2013 par le Conseil dâEtat, cette interprĂ©tation, qui fait lâobjet des points 21 Ă 25 de la prĂ©sente dĂ©cision, ne pose pas en elle-mĂȘme une question ayant trait au droit de lâUnion europĂ©enne et ne justifie pas le renvoi dâune question prĂ©judicielle Ă la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne. Quant Ă la violation des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne 28. Il rĂ©sulte des motifs Ă©noncĂ©s aux points prĂ©cĂ©dents que, compte tenu des prĂ©cautions dont il est assorti, le traitement litigieux ne mĂ©connaĂźt pas le droit Ă la protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel des personnes quâil concerne ni ne porte au droit de ces derniĂšres au respect de leur vie privĂ©e une atteinte disproportionnĂ©e aux buts en vue desquels il a Ă©tĂ© créé. Il sâensuit que le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance, par lâaccord du 14 novembre 2013, des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne ne peut quâĂȘtre Ă©cartĂ©. Sâagissant de lâincompatibilitĂ© avec lâarticle 8 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales et la convention n° 108 du Conseil de lâEurope pour la protection des personnes Ă lâĂ©gard du traitement automatisĂ© des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel du 28 janvier 1981 29. Il rĂ©sulte des motifs exposĂ©s aux points prĂ©cĂ©dents que lâaccord du 14 novembre 2013 nâest en tout Ă©tat de cause incompatible ni avec les stipulations de lâarticle 8 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales qui garantit le droit au respect de la vie privĂ©e ni avec celles de la convention n° 108 du Conseil de lâEurope pour la protection des personnes Ă lâĂ©gard du traitement automatisĂ© des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel du 28 janvier 1981 qui subordonne lâautorisation dâun traitement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel Ă lâexistence dâune finalitĂ© lĂ©gitime et Ă des modalitĂ©s de collecte licites et loyales. 30. Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que lâassociation requĂ©rante nâest pas fondĂ©e Ă demander lâannulation des dĂ©cisions quâelle attaque. Ses conclusions aux fins dâinjonction doivent, par voie de consĂ©quence, ĂȘtre rejetĂ©es, ainsi que ses conclusions prĂ©sentĂ©es au titre de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E âââââ Article 1er Les interventions de M. AâŠne sont pas admises. Article 2 Les requĂȘtes de lâassociation des AmĂ©ricains accidentels sont rejetĂ©es. Article 3 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă lâassociation des AmĂ©ricains accidentels, Ă M. B⊠AâŠ, au ministre de lâaction et des comptes publics, au ministre de lâEurope et des affaires Ă©trangĂšres et Ă la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s. Analyse Abstrats 01-01-02-01 ACTES LĂGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFĂRENTES CATĂGORIES DâACTES. ACCORDS INTERNATIONAUX. APPLICABILITĂ. â CONDITION DâAPPLICATION PAR LâAUTRE PARTIE ART. 55 DE LA CONSTITUTION â VĂRIFICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF [RJ1] â ESPĂCE â ACCORD FRANCO-AMĂRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRĂVOYANT DES ĂCHANGES DâINFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA â CONDITION REMPLIE. 01-01-02-02 ACTES LĂGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFĂRENTES CATĂGORIES DâACTES. ACCORDS INTERNATIONAUX. APPLICATION PAR LE JUGE FRANĂAIS. â CONCLUSIONS DIRIGĂES CONTRE UNE DĂCISION ADMINISTRATIVE FAISANT APPLICATION DE STIPULATIONS INCONDITIONNELLES DâUN TRAITĂ OU ACCORD INTERNATIONAL â MOYEN TIRĂ DE LâINCOMPATIBILITĂ DE CES STIPULATIONS AVEC DâAUTRES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE â 1 OFFICE DU JUGE SAISI DâUN TEL MOYEN [RJ2] â 2 APPLICATION â CONTRĂLE DE LA COMPATIBILITĂ DE LâACCORD FRANCO-AMĂRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRĂVOYANT DES ĂCHANGES DâINFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD â A PRINCIPE DâUN TEL CONTRĂLE â EXISTENCE [RJ3] â MODALITĂS â B COMPATIBILITĂ AVEC LâARTICLE 46 DU RGPD â EXISTENCE. 01-04-01-01 ACTES LĂGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITĂ DES ACTES ADMINISTRATIFS â VIOLATION DIRECTE DE LA RĂGLE DE DROIT. TRAITĂS ET DROIT DĂRIVĂ. DROIT DE LâUNION EUROPĂENNE VOIR AUSSI COMMUNAUTĂS EUROPĂENNES ET UNION EUROPĂENNE. â CONCLUSIONS DIRIGĂES CONTRE UNE DĂCISION ADMINISTRATIVE FAISANT APPLICATION DE STIPULATIONS INCONDITIONNELLES DâUN TRAITĂ OU ACCORD INTERNATIONAL â MOYEN TIRĂ DE LâINCOMPATIBILITĂ DE CES STIPULATIONS AVEC DâAUTRES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE â 1 OFFICE DU JUGE SAISI DâUN TEL MOYEN [RJ2] â 2 APPLICATION â CONTRĂLE DE LA COMPATIBILITĂ DE LâACCORD FRANCO-AMĂRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRĂVOYANT DES ĂCHANGES DâINFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD â A PRINCIPE DâUN TEL CONTRĂLE â EXISTENCE [RJ3] â MODALITĂS â B COMPATIBILITĂ AVEC LâARTICLE 46 DU RGPD â EXISTENCE, SANS DOUTE RAISONNABLE DE NATURE Ă JUSTIFIER LE RENVOI DâUNE QUESTION PRĂJUDICIELLE Ă LA CJUE. 01-04-03-07-06 ACTES LĂGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITĂ DES ACTES ADMINISTRATIFS â VIOLATION DIRECTE DE LA RĂGLE DE DROIT. PRINCIPES GĂNĂRAUX DU DROIT. PRINCIPES INTĂRESSANT LâACTION ADMINISTRATIVE. OBLIGATION DâABROGER UN RĂGLEMENT ILLĂGAL. â REFUS DâABROGER UN ACTE RĂGLEMENTAIRE â 1 PRINCIPE â APPRĂCIATION DE LA LĂGALITĂ DE LâACTE RĂGLEMENTAIRE AU REGARD DES RĂGLES APPLICABLES Ă LA DATE Ă LAQUELLE LE JUGE STATUE [RJ4] â 2 APPLICATION â COMPĂTENCE DE LâAUTORITĂ AYANT ADOPTĂ LâACTE EN CAUSE [RJ5] â AUTORITĂ COMPĂTENTE AB INITIO MAIS QUI SERAIT INCOMPĂTENTE AU REGARD DES RĂGLES ACTUELLES â LĂGALITĂ â AUTORITĂ INCOMPĂTENTE AB INITIO MAIS QUI SERAIT COMPĂTENTE AU REGARD DES RĂGLES ACTUELLES â LĂGALITĂ â 3 ILLUSTRATION. 01-09-02-01 ACTES LĂGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DISPARITION DE LâACTE. ABROGATION. ABROGATION DES ACTES RĂGLEMENTAIRES. â REFUS DâABROGER UN ACTE RĂGLEMENTAIRE â 1 PRINCIPE â APPRĂCIATION DE LA LĂGALITĂ DE LâACTE RĂGLEMENTAIRE AU REGARD DES RĂGLES APPLICABLES Ă LA DATE Ă LAQUELLE LE JUGE STATUE [RJ4] â 2 APPLICATION â COMPĂTENCE DE LâAUTORITĂ AYANT ADOPTĂ LâACTE EN CAUSE [RJ5] â AUTORITĂ COMPĂTENTE AB INITIO MAIS QUI SERAIT INCOMPĂTENTE AU REGARD DES RĂGLES ACTUELLES â LĂGALITĂ â AUTORITĂ INCOMPĂTENTE AB INITIO MAIS QUI SERAIT COMPĂTENTE AU REGARD DES RĂGLES ACTUELLES â LĂGALITĂ â 3 ILLUSTRATION. 15-03-01-01 COMMUNAUTĂS EUROPĂENNES ET UNION EUROPĂENNE. APPLICATION DU DROIT DE LâUNION EUROPĂENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANĂAIS. ACTES CLAIRS. INTERPRĂTATION DU DROIT DE LâUNION. â RĂGLEMENT GĂNĂRAL SUR LA PROTECTION DES DONNĂES RGPD â CONTRĂLE DE LA COMPATIBILITĂ DE LâACCORD FRANCO-AMĂRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRĂVOYANT DES ĂCHANGES DâINFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD â 1 PRINCIPE DâUN TEL CONTRĂLE â EXISTENCE [RJ3] â MODALITĂS â 2 COMPATIBILITĂ AVEC LâARTICLE 46 DU RGPD â EXISTENCE, SANS DOUTE RAISONNABLE DE NATURE Ă JUSTIFIER LE RENVOI DâUNE QUESTION PRĂJUDICIELLE Ă LA CJUE. 15-03-02 COMMUNAUTĂS EUROPĂENNES ET UNION EUROPĂENNE. APPLICATION DU DROIT DE LâUNION EUROPĂENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANĂAIS. RENVOI PRĂJUDICIEL Ă LA COUR DE JUSTICE. â RĂGLEMENT GĂNĂRAL SUR LA PROTECTION DES DONNĂES RGPD â CONTRĂLE DE LA COMPATIBILITĂ DE LâACCORD FRANCO-AMĂRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRĂVOYANT DES ĂCHANGES DâINFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD â COMPATIBILITĂ AVEC LâARTICLE 46 DU RGPD â EXISTENCE, SANS DOUTE RAISONNABLE DE NATURE Ă JUSTIFIER LE RENVOI DâUNE QUESTION PRĂJUDICIELLE Ă LA CJUE. 15-05 COMMUNAUTĂS EUROPĂENNES ET UNION EUROPĂENNE. RĂGLES APPLICABLES. â RGPD ET DIRECTIVE UE 2016/680 â CHAMPS DâAPPLICATION RESPECTIFS â 1 PRINCIPE â APPRĂCIATION EN FONCTION DE LA FINALITĂ DU TRAITEMENT â 2 APPLICATION â TRAITEMENT AYANT POUR FINALITĂ LE TRANSFERT DE DONNĂES FISCALES VERS LâADMINISTRATION FISCALE AMĂRICAINE â FINALITĂ DâAMĂLIORATION DU RESPECT PAR LES CONTRIBUABLES DE LEURS OBLIGATIONS FISCALES â CONSĂQUENCE â TRAITEMENT RELEVANT DU RGPD. 26-07-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. â 1 RGPD ET DIRECTIVE UE 2016/680 â CHAMPS DâAPPLICATION RESPECTIFS â A PRINCIPE â APPRĂCIATION EN FONCTION DE LA FINALITĂ DU TRAITEMENT â B APPLICATION â TRAITEMENT AYANT POUR FINALITĂ LE TRANSFERT DE DONNĂES FISCALES VERS LâADMINISTRATION FISCALE AMĂRICAINE â FINALITĂ DâAMĂLIORATION DU RESPECT PAR LES CONTRIBUABLES DE LEURS OBLIGATIONS FISCALES â CONSĂQUENCE â TRAITEMENT RELEVANT DU RGPD â 2 APPRĂCIATION DE CETTE FINALITĂ SANS INCIDENCE SUR LE CHAMP DES TRAITEMENTS SOUMIS, EN RAISON DE LEUR OBJET, Ă DES MODALITĂS PROCĂDURALES PARTICULIĂRES DĂFINIES EN DROIT INTERNE. 26-07-03-03-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. â TRAITEMENT AYANT POUR OBJET LA PRĂVENTION, LA RECHERCHE, LA CONSTATATION OU LA POURSUITE DES INFRACTIONS PĂNALES OU DES MESURES DE SĂRETĂ ART. 31 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978 â NOTION â TRAITEMENT AYANT POUR FINALITĂ LE TRANSFERT DE DONNĂES FISCALES VERS LâADMINISTRATION FISCALE AMĂRICAINE â INCLUSION. 26-07-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. â RĂGLEMENT GĂNĂRAL SUR LA PROTECTION DES DONNĂES RGPD â CONTRĂLE DE LA COMPATIBILITĂ DE LâACCORD FRANCO-AMĂRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRĂVOYANT DES ĂCHANGES DâINFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD â 1 PRINCIPE DâUN TEL CONTRĂLE â EXISTENCE [RJ3] â MODALITĂS â 2 COMPATIBILITĂ AVEC LâARTICLE 46 DU RGPD â EXISTENCE. 54-07-01-04 PROCĂDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GĂNĂRALES. MOYENS. â CONCLUSIONS DIRIGĂES CONTRE UNE DĂCISION ADMINISTRATIVE FAISANT APPLICATION DE STIPULATIONS INCONDITIONNELLES DâUN TRAITĂ OU ACCORD INTERNATIONAL â MOYEN TIRĂ DE LâINCOMPATIBILITĂ DE CES STIPULATIONS AVEC DâAUTRES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE â 1 OFFICE DU JUGE SAISI DâUN TEL MOYEN [RJ2] â 2 APPLICATION â CONTRĂLE DE LA COMPATIBILITĂ DE LâACCORD FRANCO-AMĂRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRĂVOYANT DES ĂCHANGES DâINFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD â A PRINCIPE DâUN TEL CONTRĂLE â EXISTENCE [RJ3] â MODALITĂS â B COMPATIBILITĂ AVEC LâARTICLE 46 DU RGPD â EXISTENCE. RĂ©sumĂ© 01-01-02-01 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis dâAmĂ©rique en vue dâamĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă lâĂ©chelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA.,,,Article 2 de lâaccord prĂ©voyant des obligations de transmission diffĂ©rentes de la part de la France et des Etats-Unis.,,,Gouvernement amĂ©ricain ayant, conformĂ©ment Ă lâarticle 6 de cet accord, proposĂ© Ă plusieurs reprises les modifications lĂ©gislatives mentionnĂ©es dans cet article et adoptĂ© les modifications rĂ©glementaires prĂ©vues Ă son article 10âŠ. ,,Erreurs allĂ©guĂ©es dans la transmission des donnĂ©es des Etats-Unis vers la France ne constituant pas, par elles-mĂȘmes, un dĂ©faut dâapplication du traitĂ©âŠ. ,,En consĂ©quence, la condition de rĂ©ciprocitĂ© posĂ©e par lâarticle 55 de la Constitution est regardĂ©e comme remplie. 01-01-02-02 1 Lorsque, Ă lâappui de conclusions dirigĂ©es contre une dĂ©cision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles dâun traitĂ© ou dâun accord international, est soulevĂ© un moyen tirĂ© de lâincompatibilitĂ© des stipulations, dont il a Ă©tĂ© fait application par la dĂ©cision en cause, avec celles dâun autre traitĂ© ou accord international, rĂ©serve faite des cas oĂč serait en cause lâordre juridique intĂ©grĂ© que constitue lâUnion europĂ©enne, il incombe au juge administratif, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que les stipulations de cet autre traitĂ© ou accord sont entrĂ©es en vigueur dans lâordre juridique interne et sont invocables devant lui, de dĂ©finir, conformĂ©ment aux principes du droit coutumier relatifs Ă la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalitĂ©s dâapplication respectives des normes internationales en dĂ©bat conformĂ©ment Ă leurs stipulations, de maniĂšre Ă assurer leur conciliation, en les interprĂ©tant, le cas Ă©chĂ©ant, au regard des rĂšgles et principes Ă valeur constitutionnelle et des principes dâordre publicâŠ. ,,Dans lâhypothĂšse oĂč, au terme de cet examen, il nâapparaĂźt possible ni dâassurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de dĂ©terminer lesquelles doivent dans le cas dâespĂšce ĂȘtre Ă©cartĂ©es, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la dĂ©cision administrative contestĂ©e a entendu se placer et pour lâapplication de laquelle cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise et dâĂ©carter, en consĂ©quence, le moyen tirĂ© de son incompatibilitĂ© avec lâautre norme internationale invoquĂ©e, sans prĂ©judice des consĂ©quences qui pourraient en ĂȘtre tirĂ©es en matiĂšre dâengagement de la responsabilitĂ© de lâEtat tant dans lâordre international que dans lâordre interne.,,,2 a Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis dâAmĂ©rique en vue dâamĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă lâĂ©chelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement dâĂ©change automatique dâinformations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Il rĂ©sulte clairement de lâarticle 96 du rĂšglement UE n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 RGPD que les auteurs du rĂšglement ont entiĂšrement dĂ©terminĂ© les conditions de la relation entre le droit de lâUnion europĂ©enne et les accords conclus antĂ©rieurement Ă sa signature qui impliquent le transfert de donnĂ©es personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour lâapplication de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si lâaccord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du rĂšglement du 27 avril 2016, qui sont dâeffet direct, et seulement dans lâhypothĂšse oĂč tel ne serait pas le cas, de vĂ©rifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de lâUnion europĂ©enne tel quâil Ă©tait applicable avant la signature du rĂšglement.,,,b Informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es ne pouvant servir quâĂ des fins fiscales, Ă©tant strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française.,,,Cadre lĂ©gal amĂ©ricain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialitĂ© des donnĂ©es fiscales par les administrations amĂ©ricaines. Existence de voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non respect de ces obligationsâŠ. ,,Il sâensuit quâau regard des garanties spĂ©cifiques dont lâaccord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant dâĂ©tablir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de lâarticle 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 01-04-01-01 1 Lorsque, Ă lâappui de conclusions dirigĂ©es contre une dĂ©cision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles dâun traitĂ© ou dâun accord international, est soulevĂ© un moyen tirĂ© de lâincompatibilitĂ© des stipulations, dont il a Ă©tĂ© fait application par la dĂ©cision en cause, avec celles dâun autre traitĂ© ou accord international, rĂ©serve faite des cas oĂč serait en cause lâordre juridique intĂ©grĂ© que constitue lâUnion europĂ©enne, il incombe au juge administratif, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que les stipulations de cet autre traitĂ© ou accord sont entrĂ©es en vigueur dans lâordre juridique interne et sont invocables devant lui, de dĂ©finir, conformĂ©ment aux principes du droit coutumier relatifs Ă la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalitĂ©s dâapplication respectives des normes internationales en dĂ©bat conformĂ©ment Ă leurs stipulations, de maniĂšre Ă assurer leur conciliation, en les interprĂ©tant, le cas Ă©chĂ©ant, au regard des rĂšgles et principes Ă valeur constitutionnelle et des principes dâordre publicâŠ. ,,Dans lâhypothĂšse oĂč, au terme de cet examen, il nâapparaĂźt possible ni dâassurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de dĂ©terminer lesquelles doivent dans le cas dâespĂšce ĂȘtre Ă©cartĂ©es, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la dĂ©cision administrative contestĂ©e a entendu se placer et pour lâapplication de laquelle cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise et dâĂ©carter, en consĂ©quence, le moyen tirĂ© de son incompatibilitĂ© avec lâautre norme internationale invoquĂ©e, sans prĂ©judice des consĂ©quences qui pourraient en ĂȘtre tirĂ©es en matiĂšre dâengagement de la responsabilitĂ© de lâEtat tant dans lâordre international que dans lâordre interne.,,,2 a Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis dâAmĂ©rique en vue dâamĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă lâĂ©chelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement dâĂ©change automatique dâinformations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Il rĂ©sulte clairement de lâarticle 96 du rĂšglement UE n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 RGPD que les auteurs du rĂšglement ont entiĂšrement dĂ©terminĂ© les conditions de la relation entre le droit de lâUnion europĂ©enne et les accords conclus antĂ©rieurement Ă sa signature qui impliquent le transfert de donnĂ©es personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour lâapplication de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si lâaccord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du rĂšglement du 27 avril 2016, qui sont dâeffet direct, et seulement dans lâhypothĂšse oĂč tel ne serait pas le cas, de vĂ©rifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de lâUnion europĂ©enne tel quâil Ă©tait applicable avant la signature du rĂšglement.,,,b Informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es ne pouvant servir quâĂ des fins fiscales, Ă©tant strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française.,,,Cadre lĂ©gal amĂ©ricain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialitĂ© des donnĂ©es fiscales par les administrations amĂ©ricaines. Existence de voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non respect de ces obligationsâŠ. ,,Il sâensuit quâau regard des garanties spĂ©cifiques dont lâaccord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant dâĂ©tablir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de lâarticle 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©.,,,A la diffĂ©rence de lâaffaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne CJUE a, par un arrĂȘt du 6 octobre 2015 C-362/14, statuĂ© sur une contestation dâune dĂ©cision dâadĂ©quation de la Commission, lâobjet du prĂ©sent litige porte, Ă titre principal, sur lâinterprĂ©tation du contenu de lâaccord bilatĂ©ral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilitĂ© avec le rĂšglement du 27 avril 2016. En lâĂ©tat des moyens invoquĂ©s par lâassociation requĂ©rante, lâinterprĂ©tation des dispositions invoquĂ©es du rĂšglement de lâUnion europĂ©enne sâimpose avec une Ă©vidence telle quâelle ne laisse place Ă aucun doute raisonnable, conformĂ©ment aux principes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©enne dans son arrĂȘt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA en date du 6 octobre 1982 C-283/81, point 16. Enfin, en tant que le litige implique une interprĂ©tation du contenu de certaines stipulations de lâaccord du 14 novembre 2013 par le Conseil dâEtat, cette interprĂ©tation ne pose pas en elle-mĂȘme une question ayant trait au droit de lâUnion europĂ©enne et ne justifie pas le renvoi dâune question prĂ©judicielle Ă la CJUE. 01-04-03-07-06 1 Lâeffet utile de lâannulation pour excĂšs de pouvoir du refus dâabroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal rĂ©side dans lâobligation, que le juge peut prescrire dâoffice en vertu des dispositions de lâarticle L. 911-1 du code de justice administrative CJA, pour lâautoritĂ© compĂ©tente, de procĂ©der Ă lâabrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illĂ©gales que son maintien en vigueur porte Ă lâordre juridique. Il sâensuit que, dans lâhypothĂšse oĂč un changement de circonstances a fait cesser lâillĂ©galitĂ© de lâacte rĂ©glementaire litigieux Ă la date Ă laquelle il statue, le juge de lâexcĂšs de pouvoir ne saurait annuler le refus de lâabroger. A lâinverse, si, Ă la date Ă laquelle il statue, lâacte rĂ©glementaire est devenu illĂ©gal en raison dâun changement de circonstances, il appartient au juge dâannuler ce refus dâabroger pour contraindre lâautoritĂ© compĂ©tente de procĂ©der Ă son abrogation.,,,Lorsquâil est saisi de conclusions aux fins dâannulation du refus dâabroger un acte rĂ©glementaire, le juge de lâexcĂšs de pouvoir est conduit Ă apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de lâacte rĂ©glementaire dont lâabrogation a Ă©tĂ© demandĂ©e au regard des rĂšgles applicables Ă la date de sa dĂ©cision.,,,2 Sâagissant des rĂšgles relatives Ă la dĂ©termination de lâautoritĂ© compĂ©tente pour Ă©dicter un acte rĂ©glementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illĂ©gal un acte qui avait Ă©tĂ© pris par une autoritĂ© qui avait compĂ©tence pour ce faire Ă la date de son Ă©diction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser lâillĂ©galitĂ© dont Ă©tait entachĂ© un rĂšglement Ă©dictĂ© par une autoritĂ© incompĂ©tente dans le cas oĂč ce changement a conduit, Ă la date Ă laquelle le juge statue, Ă investir cette autoritĂ© de la compĂ©tence pour ce faire.,,,3 Sâil rĂ©sultait de lâarticle 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en vigueur Ă la date dâĂ©diction des arrĂȘtĂ©s litigieux, quâun traitement ayant pour objet la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales et organisant le transfert de donnĂ©es vers un Etat nâappartenant pas Ă lâUnion europĂ©enne ne pouvait ĂȘtre créé que par un dĂ©cret en Conseil dâEtat pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s CNIL, aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version aujourdâhui en vigueur, ni aucune rĂšgle nâexige dĂ©sormais lâintervention dâun dĂ©cret en Conseil dâEtat dans pareil cas. Il sâensuit que sâil ne lâĂ©tait pas, Ă la date Ă laquelle ont Ă©tĂ© pris les arrĂȘtĂ©s du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017, le ministre de lâaction et des comptes publics est compĂ©tent, Ă la date de la prĂ©sente dĂ©cision, pour crĂ©er, par arrĂȘtĂ©, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la CNIL, le traitement litigieux. Par suite, le moyen tirĂ© de lâillĂ©galitĂ© du refus dâabroger lâarrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 modifiĂ© par celui du 25 juillet 2017 en raison de lâincompĂ©tence dont ces actes Ă©taient initialement entachĂ©s doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 01-09-02-01 1 Lâeffet utile de lâannulation pour excĂšs de pouvoir du refus dâabroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal rĂ©side dans lâobligation, que le juge peut prescrire dâoffice en vertu des dispositions de lâarticle L. 911-1 du code de justice administrative CJA, pour lâautoritĂ© compĂ©tente, de procĂ©der Ă lâabrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illĂ©gales que son maintien en vigueur porte Ă lâordre juridique. Il sâensuit que, dans lâhypothĂšse oĂč un changement de circonstances a fait cesser lâillĂ©galitĂ© de lâacte rĂ©glementaire litigieux Ă la date Ă laquelle il statue, le juge de lâexcĂšs de pouvoir ne saurait annuler le refus de lâabroger. A lâinverse, si, Ă la date Ă laquelle il statue, lâacte rĂ©glementaire est devenu illĂ©gal en raison dâun changement de circonstances, il appartient au juge dâannuler ce refus dâabroger pour contraindre lâautoritĂ© compĂ©tente de procĂ©der Ă son abrogation.,,,Lorsquâil est saisi de conclusions aux fins dâannulation du refus dâabroger un acte rĂ©glementaire, le juge de lâexcĂšs de pouvoir est conduit Ă apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de lâacte rĂ©glementaire dont lâabrogation a Ă©tĂ© demandĂ©e au regard des rĂšgles applicables Ă la date de sa dĂ©cision.,,,2 Sâagissant des rĂšgles relatives Ă la dĂ©termination de lâautoritĂ© compĂ©tente pour Ă©dicter un acte rĂ©glementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illĂ©gal un acte qui avait Ă©tĂ© pris par une autoritĂ© qui avait compĂ©tence pour ce faire Ă la date de son Ă©diction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser lâillĂ©galitĂ© dont Ă©tait entachĂ© un rĂšglement Ă©dictĂ© par une autoritĂ© incompĂ©tente dans le cas oĂč ce changement a conduit, Ă la date Ă laquelle le juge statue, Ă investir cette autoritĂ© de la compĂ©tence pour ce faire.,,,3 Sâil rĂ©sultait de lâarticle 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en vigueur Ă la date dâĂ©diction des arrĂȘtĂ©s litigieux, quâun traitement ayant pour objet la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales et organisant le transfert de donnĂ©es vers un Etat nâappartenant pas Ă lâUnion europĂ©enne ne pouvait ĂȘtre créé que par un dĂ©cret en Conseil dâEtat pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s CNIL, aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version aujourdâhui en vigueur, ni aucune rĂšgle nâexige dĂ©sormais lâintervention dâun dĂ©cret en Conseil dâEtat dans pareil cas. Il sâensuit que sâil ne lâĂ©tait pas, Ă la date Ă laquelle ont Ă©tĂ© pris les arrĂȘtĂ©s du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017, le ministre de lâaction et des comptes publics est compĂ©tent, Ă la date de la prĂ©sente dĂ©cision, pour crĂ©er, par arrĂȘtĂ©, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la CNIL, le traitement litigieux. Par suite, le moyen tirĂ© de lâillĂ©galitĂ© du refus dâabroger lâarrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 modifiĂ© par celui du 25 juillet 2017 en raison de lâincompĂ©tence dont ces actes Ă©taient initialement entachĂ©s doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 15-03-01-01 1 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis dâAmĂ©rique en vue dâamĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă lâĂ©chelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement dâĂ©change automatique dâinformations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Il rĂ©sulte clairement de lâarticle 96 du rĂšglement UE n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 RGPD que les auteurs du rĂšglement ont entiĂšrement dĂ©terminĂ© les conditions de la relation entre le droit de lâUnion europĂ©enne et les accords conclus antĂ©rieurement Ă sa signature qui impliquent le transfert de donnĂ©es personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour lâapplication de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si lâaccord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du rĂšglement du 27 avril 2016, qui sont dâeffet direct, et seulement dans lâhypothĂšse oĂč tel ne serait pas le cas, de vĂ©rifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de lâUnion europĂ©enne tel quâil Ă©tait applicable avant la signature du rĂšglement.,,,2 Informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es ne pouvant servir quâĂ des fins fiscales, Ă©tant strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française.,,,Cadre lĂ©gal amĂ©ricain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialitĂ© des donnĂ©es fiscales par les administrations amĂ©ricaines. Existence de voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non respect de ces obligationsâŠ. ,,Il sâensuit quâau regard des garanties spĂ©cifiques dont lâaccord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant dâĂ©tablir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de lâarticle 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©.,,,A la diffĂ©rence de lâaffaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne CJUE a, par un arrĂȘt du 6 octobre 2015 C-362/14, statuĂ© sur une contestation dâune dĂ©cision dâadĂ©quation de la Commission, lâobjet du prĂ©sent litige porte, Ă titre principal, sur lâinterprĂ©tation du contenu de lâaccord bilatĂ©ral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilitĂ© avec le rĂšglement du 27 avril 2016. En lâĂ©tat des moyens invoquĂ©s par lâassociation requĂ©rante, lâinterprĂ©tation des dispositions invoquĂ©es du rĂšglement de lâUnion europĂ©enne sâimpose avec une Ă©vidence telle quâelle ne laisse place Ă aucun doute raisonnable, conformĂ©ment aux principes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©enne dans son arrĂȘt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA en date du 6 octobre 1982 C-283/81, point 16. Enfin, en tant que le litige implique une interprĂ©tation du contenu de certaines stipulations de lâaccord du 14 novembre 2013 par le Conseil dâEtat, cette interprĂ©tation ne pose pas en elle-mĂȘme une question ayant trait au droit de lâUnion europĂ©enne et ne justifie pas le renvoi dâune question prĂ©judicielle Ă la CJUE. 15-03-02 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis dâAmĂ©rique en vue dâamĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă lâĂ©chelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement dâĂ©change automatique dâinformations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es ne pouvant servir quâĂ des fins fiscales, Ă©tant strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française.,,,Cadre lĂ©gal amĂ©ricain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialitĂ© des donnĂ©es fiscales par les administrations amĂ©ricaines. Existence de voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non respect de ces obligationsâŠ. ,,Il sâensuit quâau regard des garanties spĂ©cifiques dont lâaccord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant dâĂ©tablir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de lâarticle 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©.,,,A la diffĂ©rence de lâaffaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne CJUE a, par un arrĂȘt du 6 octobre 2015 C-362/14, statuĂ© sur une contestation dâune dĂ©cision dâadĂ©quation de la Commission, lâobjet du prĂ©sent litige porte, Ă titre principal, sur lâinterprĂ©tation du contenu de lâaccord bilatĂ©ral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilitĂ© avec le rĂšglement du 27 avril 2016. En lâĂ©tat des moyens invoquĂ©s par lâassociation requĂ©rante, lâinterprĂ©tation des dispositions invoquĂ©es du rĂšglement de lâUnion europĂ©enne sâimpose avec une Ă©vidence telle quâelle ne laisse place Ă aucun doute raisonnable, conformĂ©ment aux principes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©enne dans son arrĂȘt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA en date du 6 octobre 1982 C-283/81, point 16. Enfin, en tant que le litige implique une interprĂ©tation du contenu de certaines stipulations de lâaccord du 14 novembre 2013 par le Conseil dâEtat, cette interprĂ©tation ne pose pas en elle-mĂȘme une question ayant trait au droit de lâUnion europĂ©enne et ne justifie pas le renvoi dâune question prĂ©judicielle Ă la CJUE. 15-05 1 Un traitement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel relĂšve du champ dâapplication du rĂšglement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016 RGPD ou de la directive UE n° 2016/680 du mĂȘme jour selon sa finalitĂ©.,,,2 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis dâAmĂ©rique en vue dâamĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă lâĂ©chelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement dâĂ©change automatique dâinformations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Alors mĂȘme que le traitement litigieux a plusieurs objets, au nombre desquels figurent la prĂ©vention, la dĂ©tection et la rĂ©pression des infractions pĂ©nales, sa finalitĂ© est de permettre, en luttant contre la fraude et lâĂ©vasion fiscales, lâamĂ©lioration du respect de leurs obligations fiscales par les contribuables français et amĂ©ricains. Il sâensuit quâil relĂšve du champ dâapplication du rĂšglement du 27 avril 2016 et non de celui de la directive du mĂȘme jour. 26-07-01 1 a Un traitement de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel relĂšve du champ dâapplication du rĂšglement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016 RGPD ou de la directive UE n° 2016/680 du mĂȘme jour selon sa finalitĂ©.,,,b Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis dâAmĂ©rique en vue dâamĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă lâĂ©chelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement dâĂ©change automatique dâinformations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Alors mĂȘme que le traitement litigieux a plusieurs objets au nombre desquels figurent la prĂ©vention, la dĂ©tection et la rĂ©pression des infractions pĂ©nales, sa finalitĂ© est de permettre, en luttant contre la fraude et lâĂ©vasion fiscales, lâamĂ©lioration du respect de leurs obligations fiscales par les contribuables franco-amĂ©ricains. Il sâensuit quâil relĂšve du champ dâapplication du rĂšglement du 27 avril 2016 et non de celui de la directive du mĂȘme jour.,,,2 Un traitement ayant pour finalitĂ© de lutter contre la fraude et lâĂ©vasion fiscales est au nombre des traitements visĂ©s Ă lâarticle 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dĂšs lors quâil a parmi ses objets la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales. 26-07-03-03-02 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis dâAmĂ©rique en vue dâamĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă lâĂ©chelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement dâĂ©change automatique dâinformations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Si le traitement créé par lâarrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 a pour finalitĂ© de lutter contre la fraude et lâĂ©vasion fiscales, il doit ĂȘtre regardĂ© comme ayant parmi ses objets la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales. Il sâensuit, eu Ă©gard Ă cet objet, quâil est au nombre des traitements visĂ©s Ă lâarticle 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. 26-07-06 1 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis dâAmĂ©rique en vue dâamĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă lâĂ©chelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement dâĂ©change automatique dâinformations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Il rĂ©sulte clairement de lâarticle 96 du rĂšglement UE n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 RGPD que les auteurs du rĂšglement ont entiĂšrement dĂ©terminĂ© les conditions de la relation entre le droit de lâUnion europĂ©enne et les accords conclus antĂ©rieurement Ă sa signature qui impliquent le transfert de donnĂ©es personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour lâapplication de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si lâaccord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du rĂšglement du 27 avril 2016, qui sont dâeffet direct, et seulement dans lâhypothĂšse oĂč tel ne serait pas le cas, de vĂ©rifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de lâUnion europĂ©enne tel quâil Ă©tait applicable avant la signature du rĂšglement.,,,2 Informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es ne pouvant servir quâĂ des fins fiscales, Ă©tant strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française.,,,Cadre lĂ©gal amĂ©ricain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialitĂ© des donnĂ©es fiscales par les administrations amĂ©ricaines. Existence de voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non respect de ces obligationsâŠ. ,,Il sâensuit quâau regard des garanties spĂ©cifiques dont lâaccord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant dâĂ©tablir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de lâarticle 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 54-07-01-04 1 Lorsque, Ă lâappui de conclusions dirigĂ©es contre une dĂ©cision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles dâun traitĂ© ou dâun accord international, est soulevĂ© un moyen tirĂ© de lâincompatibilitĂ© des stipulations, dont il a Ă©tĂ© fait application par la dĂ©cision en cause, avec celles dâun autre traitĂ© ou accord international, rĂ©serve faite des cas oĂč serait en cause lâordre juridique intĂ©grĂ© que constitue lâUnion europĂ©enne, il incombe au juge administratif, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que les stipulations de cet autre traitĂ© ou accord sont entrĂ©es en vigueur dans lâordre juridique interne et sont invocables devant lui, de dĂ©finir, conformĂ©ment aux principes du droit coutumier relatifs Ă la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalitĂ©s dâapplication respectives des normes internationales en dĂ©bat conformĂ©ment Ă leurs stipulations, de maniĂšre Ă assurer leur conciliation, en les interprĂ©tant, le cas Ă©chĂ©ant, au regard des rĂšgles et principes Ă valeur constitutionnelle et des principes dâordre publicâŠ. ,,Dans lâhypothĂšse oĂč, au terme de cet examen, il nâapparaĂźt possible ni dâassurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de dĂ©terminer lesquelles doivent dans le cas dâespĂšce ĂȘtre Ă©cartĂ©es, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la dĂ©cision administrative contestĂ©e a entendu se placer et pour lâapplication de laquelle cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise et dâĂ©carter, en consĂ©quence, le moyen tirĂ© de son incompatibilitĂ© avec lâautre norme internationale invoquĂ©e, sans prĂ©judice des consĂ©quences qui pourraient en ĂȘtre tirĂ©es en matiĂšre dâengagement de la responsabilitĂ© de lâEtat tant dans lâordre international que dans lâordre interne.,,,2 a Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis dâAmĂ©rique en vue dâamĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă lâĂ©chelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement dâĂ©change automatique dâinformations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Il rĂ©sulte clairement de lâarticle 96 du rĂšglement UE n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 RGPD que les auteurs du rĂšglement ont entiĂšrement dĂ©terminĂ© les conditions de la relation entre le droit de lâUnion europĂ©enne et les accords conclus antĂ©rieurement Ă sa signature qui impliquent le transfert de donnĂ©es personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour lâapplication de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si lâaccord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du rĂšglement du 27 avril 2016, qui sont dâeffet direct, et seulement dans lâhypothĂšse oĂč tel ne serait pas le cas, de vĂ©rifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de lâUnion europĂ©enne tel quâil Ă©tait applicable avant la signature du rĂšglement.,,,b Informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es ne pouvant servir quâĂ des fins fiscales, Ă©tant strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française.,,,Cadre lĂ©gal amĂ©ricain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialitĂ© des donnĂ©es fiscales par les administrations amĂ©ricaines. Existence de voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non respect de ces obligationsâŠ. ,,Il sâensuit quâau regard des garanties spĂ©cifiques dont lâaccord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant dâĂ©tablir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de lâarticle 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. [RJ1] Cf. CE, AssemblĂ©e, 9 juillet 2010,,, n° 317747, p. 251.,,[RJ2] Cf. CE, AssemblĂ©e, 23 dĂ©cembre 2011,,, n° 303678, p. 623.,,[RJ3] Rappr., sâagissant du contrĂŽle dâun traitĂ© bilatĂ©ral avec les grandes libertĂ©s de circulation protĂ©gĂ©es par le traitĂ© CE, CE, 27 juillet 2012, Ministre c/,et autre, n°s 337656 337810, p. 293.,,[RJ4] Ab. jur., sur ce point, CE, 10 mars 1997, Association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature, n° 163959, T. p. 669. Cf. CE, 30 mai 2007,,, n° 268230, T. pp. 664-673-1033 ; CE, 20 mars 2017, Section française de lâObservatoire international des prisons, n° 395126, T. pp. 448-452-660-718-755. Comp. sâagissant de la portĂ©e de lâobligation pour lâautoritĂ© saisie dâune demande dâabrogation, CE, 10 octobre 2013, FĂ©dĂ©ration française de gymnastique, n° 359219, p. 251.,,[RJ5] Rappr., sâagissant de lâopĂ©rance des moyens dâincompĂ©tence dans un tel contentieux, CE, AssemblĂ©e, 18 mai 2018, FĂ©dĂ©ration des finances et affaires Ă©conomiques de la CFDT, n° 414583, p. 188.,.
Le 19 novembre 2021, le Conseil dâĂtat a fait Ă©voluer lâoffice du juge de lâexcĂšs de pouvoir, consacrant la possibilitĂ© pour ce dernier dâĂȘtre saisi de conclusions subsidiaires tendant Ă lâabrogation dâun acte rĂ©glementaire devenu illĂ©gal, sur lesquelles il statue alors au regard des rĂšgles applicables et des circonstances prĂ©valant Ă la date de sa dĂ©cision. Ce nouveau pouvoir, qui est spĂ©cialement amĂ©nagĂ©, renforce le recours pour excĂšs de pouvoir dirigĂ© contre les actes rĂ©glementaires. Comme lâinjonction, lâabrogation aurait pu ĂȘtre lâobjet dâune exclamation naĂŻve du Huron Ne me dites pas quâelle est par nature Ă©trangĂšre aux pouvoirs du juge ! » J. Rivero, Nouveaux propos naĂŻfs dâun Huron sur le contentieux administratif », EDCE, 1979-1980, p. 28. Mais comme lâinjonction avec, en particulier, la loi du 8 fĂ©vrier 1995, lâabrogation est aujourdâhui assimilĂ©e par le juge administratif en son office. En effet, le 19 novembre 2021, dans son arrĂȘt Association ELENA et autres, la Section du contentieux du Conseil dâĂtat a fait Ă©voluer lâoffice du juge de lâexcĂšs de pouvoir, consacrant la possibilitĂ© pour ce dernier dâĂȘtre saisi de conclusions subsidiaires tendant Ă lâabrogation dâun acte rĂ©glementaire devenu illĂ©gal, sur lesquelles il statue alors au regard des rĂšgles applicables et des circonstances prĂ©valant Ă la date de sa dĂ©cision CE Sect., 19 nov. 2021, Association ELENA et a., req. n° 437141 et 437142 sera publiĂ© au recueil Lebon. Cet arrĂȘt appelle, Ă ce titre, des commentaires particuliers relatifs Ă lâoffice du juge de lâexcĂšs de pouvoir, et ce, indĂ©pendamment du simple intĂ©rĂȘt de la dĂ©cision du point de vue du droit des Ă©trangers. En lâespĂšce, les associations requĂ©rantes, notamment ELENA France et Ardhis, ont demandĂ© lâannulation pour excĂšs de pouvoir de la dĂ©libĂ©ration du 5 novembre 2019 par laquelle le conseil dâadministration de lâOffice français de protection des rĂ©fugiĂ©s et apatrides a fixĂ© la liste des pays considĂ©rĂ©s comme Ă©tant des pays dâorigine sĂ»rs. En cours dâinstruction de leurs requĂȘtes, elles en ont Ă©galement demandĂ© lâabrogation en ce qui concerne lâArmĂ©nie, la GĂ©orgie et le SĂ©nĂ©gal. Par une dĂ©cision du 2 juillet 2021, le Conseil dâĂtat statuant au contentieux a, dâune part, annulĂ© pour excĂšs de pouvoir cette dĂ©libĂ©ration en tant quâelle a maintenu sur la liste les RĂ©publiques du BĂ©nin, du SĂ©nĂ©gal et du Ghana, dâautre part, renvoyĂ© Ă la section du contentieux, sur le fondement de lâarticle R. 122-7 du code de justice administrative CJA, le jugement des conclusions Ă fin dâabrogation ainsi que tendant au versement dâune somme au titre des dispositions de lâarticle L. 761-1 du CJA, et, en consĂ©quence, sursis Ă statuer sur ces conclusions. Elle a, enfin, rejetĂ© le surplus des conclusions des requĂȘtes CE, 2 juill. 2021, Association ELENA et a., req. n° 437141 et 437142 sera mentionnĂ© aux tables du recueil Lebon. Les questions justifiant lâexamen de lâaffaire par la Section du contentieux Ă©taient au nombre de deux. Des conclusions tendant Ă lâabrogation dâun acte administratif sont-elles recevables devant le juge de lâexcĂšs de pouvoir ? Si oui, Ă quelles conditions ? Ă ces deux questions, le Conseil dâĂtat rĂ©pond par la positive en quatre considĂ©rants sur lâoffice du juge de lâexcĂšs de pouvoir » V., pour la premiĂšre fois, CE Ass., 19 juill. 2019, Association des AmĂ©ricains accidentels, Rec. p. 296. 1. La consĂ©cration du pouvoir dâabrogation juridictionnelle pour illĂ©galitĂ© survenue » Premier temps, la Section du contentieux rappelle lâoffice classique du juge de lâexcĂšs de pouvoir, constituĂ© non seulement par lâintervention qui lui est demandĂ©e et le dispositif de la dĂ©cision juridictionnelle lâannulation et ainsi, la rĂ©troactivitĂ©, mais Ă©galement par la date dâĂ©diction de lâacte Ă laquelle le contrĂŽle juridictionnel est exercĂ© et donc, la cause orthodoxe de lâintervention du juge la lĂ©galitĂ© ab initio. Câest ce couple qui commande son office traditionnel. Cela signifie, notamment, que les circonstances ou les faits postĂ©rieurs Ă lâacte administratif nâexercent aucune influence sur la lĂ©galitĂ© de celui-ci, qui sâapprĂ©cie Ă la date Ă laquelle il a Ă©tĂ© pris » C. Heumann, concl. sur CE, 21 dĂ©c. 1956, Sieur Pin, D., 1957, p. 75. Selon ce principe, le moyen tirĂ© de lâillĂ©galitĂ© survenue » dâun acte administratif est inopĂ©rant au soutien de conclusions en annulation V., not., CE Sect., 22 juill. 1949, SociĂ©tĂ© des Automobiles Berliet, Rec. p. 367. DeuxiĂšme temps, le Conseil dâĂtat complĂšte cet office du juge de lâexcĂšs de pouvoir de la possibilitĂ© pour ce dernier de prononcer lâabrogation dâun acte rĂ©glementaire au motif dâune illĂ©galitĂ© rĂ©sultant dâun changement de circonstances de droit ou de fait postĂ©rieur Ă son Ă©diction ». Lâabrogation dâun acte, câest sa disparition juridique pour lâavenir » Art. L240-1 du code des relations entre le public et lâadministration. Ce pouvoir appartient, en principe, Ă lâadministration, pas au juge administratif. Le Conseil dâĂtat a dâailleurs eu lâoccasion de considĂ©rer quâ il nâappartient pas Ă la juridiction administrative [âŠ] de prononcer elle-mĂȘme lâabrogation dâun acte administratif » CE, 18 dĂ©c. 2017, SociĂ©tĂ© Axelline et a., req. n° 400561. Un tel pouvoir nâest nĂ©anmoins pas totalement Ă©tranger Ă lâoffice du juge administratif. Tout dâabord, il lui revient de constater que le contenu de dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires est inconciliable avec un texte qui sâimpose Ă eux et qui leur est postĂ©rieur. Câest la technique de lâabrogation implicite O. Pluen, Lâabrogation implicite des actes et dispositions rĂ©glementaires ou lĂ©gislatives âpĂ©rimĂ©esâ », RDP, 2016, p. 1809-1839. Ensuite, il lui revient de prĂ©voir que tout ou partie des effets d[âun] acte [administratif] antĂ©rieurs Ă son annulation devront ĂȘtre regardĂ©s comme dĂ©finitifs » CE Ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autres, Rec. p. 200. Câest la technique de lâ annulation aux effets limitĂ©s Ă lâavenir » C. Devys, concl. sur CE Ass., 11 mai 2004, arrĂȘt prĂ©c., Rec. p. 215, la chronique de jurisprudence Ă lâAJDA parlant, quant Ă elle, dâabrogation afin de la dĂ©crire C. Landais, F. LĂ©nica, La modulation des effets dans le temps dâune annulation pour excĂšs de pouvoir », in Chronique gĂ©nĂ©rale de jurisprudence administrative française », AJDA, 2004, p. 1187. Enfin, le 28 fĂ©vrier 2020, dans son arrĂȘt M. Stassen, le Conseil dâĂtat a considĂ©rĂ© quâeu Ă©gard Ă lâeffet utile dâun recours tendant Ă lâannulation dâune mesure de suspension provisoire, prise Ă titre conservatoire sur le fondement de lâarticle L. 232-23-4 du code du sport, il appartient, notamment, au juge de lâexcĂšs de pouvoir, saisi de conclusions en ce sens, dâapprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision Ă la date ou il statue et, sâil juge quâelle est devenue illĂ©gale, dâen prononcer lâabrogation » CE, 28 fĂ©vr. 2020, M. Stassen, Rec. p. 64. Cet arrĂȘt fait office de premier pas » vers la consĂ©cration du pouvoir dâabrogation juridictionnelle pour illĂ©galitĂ© survenue ». La thĂ©orie du changement de circonstances affectant la lĂ©galitĂ© des actes rĂ©glementaires, quant Ă elle, est nĂ©e avec le grand arrĂȘt » Sieur Despujol du 10 janvier 1930, dans lequel la Section du contentieux du Conseil dâĂtat posa lâobligation pour lâadministration dâabroger un rĂšglement devenu illĂ©gal, tout intĂ©ressĂ© Ă©tant recevable Ă demander, par la voie du recours pour excĂšs de pouvoir, lâannulation du refus dây dĂ©fĂ©rer ou du rĂšglement lui-mĂȘme dans le dĂ©lai de recours contentieux de deux mois Ă partir de leur publication, le cas Ă©chĂ©ant, rouvert par la publication de la loi qui serait venue ultĂ©rieurement crĂ©er une situation juridique nouvelle » CE Sect., 10 janv. 1930, Sieur Despujol, Rec. p. 30. Entre ces deux voies de droit, câest la premiĂšre qui a permis la rĂ©alisation effective de lâobligation dâabroger les rĂšglements devenus illĂ©gaux, dâautant plus avec le pouvoir dâinjonction et la jurisprudence Association des AmĂ©ricains accidentels. NĂ©anmoins, la troisiĂšme voie composant le contentieux des actes rĂ©glementaires, lâexception dâillĂ©galitĂ©, sây est Ă©galement adaptĂ©e. Avec les arrĂȘts du 2 janvier 1982, Butin et Ah Won, lâAssemblĂ©e du contentieux du Conseil dâĂtat adapta lâoffice du juge de lâexception dâillĂ©galitĂ© Ă cette thĂ©orie dans le cas restreint Ă lâillĂ©galitĂ© dâun rĂšglement qui ne serait pas restĂ© lĂ©galement pris Ă la date Ă laquelle il en a Ă©tĂ© fait application CE Ass., 2 janv. 1982, Butin et Ah Won, Rec. p. 27 et 33 2 esp.. La thĂ©orie du changement de circonstances affectant la lĂ©galitĂ© des actes rĂ©glementaires a Ă©tĂ© Ă©tendue Ă lâhypothĂšse du rĂšglement devenu lĂ©gal avec lâarrĂȘt FĂ©dĂ©ration française de gymnastique du 10 octobre 2013, dans lequel le Conseil dâĂtat a considĂ©rĂ© que toutefois, cette autoritĂ© ne saurait ĂȘtre tenue dâaccueillir une telle demande dans le cas oĂč lâillĂ©galitĂ© du rĂšglement a cessĂ©, en raison dâun changement de circonstances, Ă la date Ă laquelle elle se prononce » CE, 10 oct. 2013, FĂ©dĂ©ration française de gymnastique, Rec. p. 252. Avec les arrĂȘts du 4 octobre 2021, lâadaptation de lâoffice du juge de lâexception dâillĂ©galitĂ© Ă une telle thĂ©orie a Ă©tĂ© Ă©tendue Ă lâhypothĂšse de lâillĂ©galitĂ© dâun rĂšglement qui a cessĂ© V., not., CE, 4 oct. 2021, Ministre de lâĂ©conomie, des finances et de la relance c/ SA Ceetrus France, req. n° 448651 sera publiĂ© au recueil Lebon. Câest afin que puissent toujours ĂȘtre sanctionnĂ©es les atteintes illĂ©gales quâun acte rĂšglementaire est susceptible de porter Ă lâordre juridique » que la Section du contentieux du Conseil dâĂtat complĂšte lâoffice du juge de lâexcĂšs de pouvoir, lequel peut dĂ©sormais abroger un acte rĂ©glementaire devenu illĂ©gal. Jusquâici, son AssemblĂ©e du contentieux avait recouru Ă ce motif Ă deux grandes reprises. Elle y avait recouru, dâune part, directement, dans son grand arrĂȘt » CFDT Finances afin de justifier la limitation dans le temps de lâinvocation des vices de forme et de procĂ©dure affectant les actes rĂ©glementaires CE Ass., 18 mai 2018, FĂ©dĂ©ration des finances et affaires Ă©conomiques de la CFDT CFDT Finances, Rec. p. 187 â recours paradoxal dans la mesure oĂč il aboutit Ă exclure ces vices du principe de lĂ©galitĂ© stricto sensu lĂ oĂč la thĂ©orie des vices non substantiels » nâen exclut que ceux qui sont susceptibles dâexercer une influence sur le sens de la dĂ©cision prise ou ont privĂ© les intĂ©ressĂ©s dâune garantie. Il y avait recouru, dâautre part, indirectement afin que cessent les atteintes illĂ©gales que son maintien en vigueur [du refus dâabroger un acte rĂšglementaire] porte Ă lâordre juridique », dans son arrĂȘt Association des amĂ©ricains accidentels pour justifier lâenrichissement de lâoffice du juge de lâexcĂšs de pouvoir dans le contentieux du refus dâabroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal en consacrant le principe â en germe depuis lâarrĂȘt Van Camelbeke CE, 30 mai 2007, Van Camelbeke, Rec. T. p. 664, 673 et 1033 â de lâapprĂ©ciation de la lĂ©galitĂ© de lâacte rĂ©glementaire au regard des rĂšgles applicables Ă la date Ă laquelle le juge statue. LĂ , dans cet arrĂȘt Association ELENA, la Section du contentieux y recourt afin de complĂ©ter lâoffice du juge de lâexcĂšs de pouvoir, qui peut dorĂ©navant prononcer lâabrogation dâun acte rĂ©glementaire devenu illĂ©gal. Un tel motif est conforme Ă la dĂ©finition finaliste » S. Roussel, concl. sur CE Sect., 19 nov. 2021, arrĂȘt prĂ©c. donnĂ©e au recours pour excĂšs de pouvoir par lâarrĂȘt dit Dame Lamotte » en tant que recours qui est ouvert, mĂȘme sans texte contre tout acte administratif, et qui a pour effet dâassurer, conformĂ©ment aux principes gĂ©nĂ©raux du droit, le respect de la lĂ©galitĂ© » CE Ass., 17 fĂ©vr. 1950, Ministre de lâAgriculture contre dame Lamotte, Rec. p. 111. En effet, il nâest question dans cette dĂ©finition, ni dâannulation, ni de rĂ©troactivitĂ©, ni de date Ă laquelle le contrĂŽle juridictionnel est exercĂ©, mais seulement de lĂ©galitĂ© » S. Roussel, concl. prĂ©c.. Une lĂ©galitĂ© qui nâest pas statique, mais dynamique en lâespĂšce, tel est tout particuliĂšrement le cas de celle de la dĂ©libĂ©ration attaquĂ©e qui dĂ©pend, notamment, au regard des exigences rĂ©sultant du premier alinĂ©a de lâarticle L. 531-25 du code dâentrĂ©e et de sĂ©jour des Ă©trangers et du droit dâasile, de la situation lĂ©gale, de lâapplication du droit dans le cadre dâun rĂ©gime dĂ©mocratique et des circonstances politiques gĂ©nĂ©rales ». 2. Un nouveau pouvoir spĂ©cialement amĂ©nagĂ© Ce nouveau pouvoir dâabrogation juridictionnelle pour illĂ©galitĂ© survenue » est subsidiaire Ă lâannulation. Câest ainsi saisi de conclusions Ă fin dâannulation recevables, [que] le juge peut Ă©galement lâĂȘtre, Ă titre subsidiaire, de conclusions tendant Ă ce quâil prononce lâabrogation du mĂȘme acte au motif dâune illĂ©galitĂ© rĂ©sultant dâun changement de circonstances de droit ou de fait postĂ©rieur Ă son Ă©diction », les conclusions sur lâarrĂȘt prĂ©cisant jusquâĂ la date de clĂŽture de lâinstruction et pour la premiĂšre fois en appel » S. Roussel, concl. prĂ©c.. Câest de mĂȘme quâ il statue alors prioritairement sur les conclusions Ă fin dâannulation ». TroisiĂšme temps, la Section du contentieux considĂšre que câest dĂšs lors que lâacte continue de produire des effets » quâil appartient au juge de se prononcer sur les conclusions subsidiaires, dans lâhypothĂšse oĂč il ne ferait pas droit aux conclusions Ă fin dâannulation et oĂč lâacte nâaurait pas Ă©tĂ© abrogĂ© par lâautoritĂ© compĂ©tente depuis lâintroduction de la requĂȘte ». Le premier cas est le corollaire du caractĂšre subsidiaire des conclusions Ă fin dâabrogation ; la seconde hypothĂšse est, quant Ă elle, lâoblique du cas classique de non-lieu Ă statuer du fait de la disparition de lâobjet du litige dans le contentieux du refus dâabroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal, cadre dans lequel des conclusions tendant Ă lâannulation de ce refus doivent ĂȘtre regardĂ©es comme nâayant plus dâobjet » si lâadministration procĂšde Ă cette abrogation en cours dâinstruction CE, 27 juill. 2001, CoopĂ©rative de consommation des adhĂ©rents de la mutuelle assurance des instituteurs de France CAMIF, Rec. p. 401. QuatriĂšme et dernier temps, le Conseil dâĂtat non seulement estime que lâillĂ©galitĂ© rĂ©sultant dâun changement de circonstances a pour consĂ©quence nĂ©cessaire lâabrogation, mais Ă©galement prĂ©cise lâapplicabilitĂ© de la seconde modalitĂ© de la jurisprudence Association AC !, celle permettant au juge de lâexcĂšs de pouvoir de prĂ©voir que lâannulation ne prendra effet quâĂ une date ultĂ©rieure quâil dĂ©termine ». La premiĂšre, celle qui lui permet de prĂ©voir que tout ou partie des effets d[âun] acte [administratif] antĂ©rieurs Ă son annulation devront ĂȘtre regardĂ©s comme dĂ©finitifs » est sans objet » dans la mesure oĂč lâabrogation prononcĂ©e signifie sa disparition juridique Ă compter de la date Ă laquelle il statue », pas de la date Ă laquelle lâacte en litige est devenu illĂ©gal », seconde option plus conforme au principe de lĂ©galitĂ© nĂ©anmoins Ă©cartĂ©e au motif de son caractĂšre difficilement praticable S. Roussel, concl. prĂ©c.. La seconde modalitĂ©, lâannulation aux effets limitĂ©s Ă lâavenir, quant Ă elle, conserve son utilitĂ© en ce que, comme lâannulation, lâabrogation de lâacte rĂ©glementaire est de nature Ă emporter des consĂ©quences manifestement excessives en raison de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral pouvant sâattacher Ă un maintien temporaire de ses effets » susceptibles de justifier le report de sa date de prise dâeffet. Pourtant, ce nâest plus dâune part, les consĂ©quences de la rĂ©troactivitĂ© de lâannulation pour les divers intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s en prĂ©sence et, dâautre part, les inconvĂ©nients que prĂ©senterait, au regard du principe de lĂ©galitĂ© et du droit des justiciables Ă un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de lâannulation », mais eu Ă©gard Ă lâobjet de lâacte et Ă sa portĂ©e, aux conditions de son Ă©laboration ainsi quâaux intĂ©rĂȘts en prĂ©sence » que lâabrogation aux effets diffĂ©rĂ©s doit ĂȘtre mise en Ćuvre. Il en ressort que le juge de lâexcĂšs de pouvoir peut, non seulement annuler un acte rĂ©glementaire pour illĂ©galitĂ© ab initio, le cas Ă©chĂ©ant, en cristallisant » ses effets passĂ©s et/ou reportant la date de prise dâeffet de lâannulation ; mais Ă©galement lâabroger pour illĂ©galitĂ© survenue », le cas Ă©chĂ©ant, en reportant la date de prise dâeffet de lâabrogation. Dans le silence de lâarrĂȘt, il nây a pas non plus de raison dâexclure par principe le prononcĂ© dâune injonction, les articles L. 911-1 et L. 911-2 du CJA nâĂ©tant pas, dans leur formulation, rĂ©servĂ© aux annulations » S. Roussel, concl. prĂ©c.. En lâespĂšce, cette Ă©volution de lâoffice du juge de lâexcĂšs de pouvoir permet Ă la Section du contentieux du Conseil dâĂtat de se prononcer sur les conclusions Ă fin dâabrogation de la dĂ©libĂ©ration du 5 novembre 2019 fixant la liste des pays dâorigine sĂ»rs en ce qui concerne le SĂ©nĂ©gal, lâInde, lâArmĂ©nie et la GĂ©orgie. Concernant le premier, elle considĂšre quâil nây a pas lieu Ă statuer dans la mesure oĂč, par sa dĂ©cision du 2 juillet 2021, le Conseil dâĂtat a annulĂ© ladite dĂ©libĂ©ration en tant quâelle maintenait sur la liste, notamment, ce pays. Concernant la seconde, elle les estime irrecevables en ce quâelles ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es aprĂšs le rejet, par ladite dĂ©cision, des conclusions principales tendant Ă lâannulation pour excĂšs de pouvoir de cette dĂ©libĂ©ration concernant ce pays. Sâagissant des deux derniers, elle les juge non fondĂ©es ; la situation de ces pays ne sâĂ©tant pas dĂ©gradĂ©e au point dâentacher dâillĂ©galitĂ© leur inscription sur la liste. 3. Le renforcement du recours pour excĂšs de pouvoir dirigĂ© contre les actes rĂ©glementaires Plus substantiellement, une telle Ă©volution, dâune part, dĂ©double lâoffice du juge de lâexcĂšs de pouvoir. Il en ressort deux juges pour deux lĂ©galitĂ©s pour rĂ©pondre aux deux questions posĂ©es par lâintitulĂ© de lâouvrage collectif dirigĂ© par le Professeur Benjamin Defoort et Benjamin Lavergne dâailleurs restituĂ© le mĂȘme jour que la lecture publique de lâarrĂȘt Association ELENA Ă lâoccasion dâun colloque organisĂ© Ă lâUniversitĂ© de Tours B. Defoort, B. Lavergne dir., Juger de la lĂ©galitĂ© administrative quels juges pour quelles lĂ©galitĂ©s, LexisNexis, 2021, 335 p. dâune part, le cas â prioritaire â dans lequel il est saisi de conclusions tendant Ă lâannulation dâun acte rĂ©glementaire et apprĂ©cie la lĂ©galitĂ© de cet acte Ă la date de son Ă©diction et, sâil le juge illĂ©gal, en prononce lâannulation ; dâautre part, lâhypothĂšse â subsidiaire â dans laquelle il est saisi de conclusions tendant Ă lâabrogation de cet acte et statue alors au regard des rĂšgles applicables et des circonstances prĂ©valant Ă la date de sa dĂ©cision et, sâil le juge illĂ©gal, en prononce lâabrogation. Au juge de lâannulation le contrĂŽle de lĂ©galitĂ© ab initio, au juge de lâabrogation le contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© actuelle du rĂšglement » Josse, note sous CE Sect., 10 janv. 1930, Sieur Despujol, D., III, p. 16. Ce dĂ©doublement enrichit lâoffice du juge de lâexcĂšs de pouvoir dâune nouvelle technique intermĂ©diaire et alternative au diptyque rejet / annulation rĂ©troactive lâabrogation, qui, comme ses devanciĂšres, est Ă©quilibrĂ©e elle influe sur le contenu de la norme qui rĂšgle la situation Ă lâavenir dans le respect du pouvoir dâapprĂ©ciation et de dĂ©cision de lâautoritĂ© administrative. Dâautre part, cette Ă©volution spĂ©cifie un peu plus le traitement juridictionnel de lâacte rĂ©glementaire au profit du recours pour excĂšs de pouvoir. CâĂ©tait dĂ©jĂ le cas du grand arrĂȘt » CFDT Finances qui distingue les trois contestations composant le contentieux des actes rĂ©glementaires â le recours pour excĂšs de pouvoir, lâexception dâillĂ©galitĂ© et le recours pour excĂšs de pouvoir dirigĂ© contre le refus dâabroger â afin dâempĂȘcher lâinvocation des vices de forme et de procĂ©dure dans le cadre des deux derniĂšres. Entre les diffĂ©rentes voies de droit structurant le contentieux des actes rĂ©glementaires, câest ainsi le recours pour excĂšs de pouvoir qui est sorti triomphant du moment CFDT Finances ». Câest Ă©galement le cas de cet arrĂȘt Association ELENA qui consacre la possibilitĂ© pour le juge de lâexcĂšs de pouvoir de prononcer lâabrogation dâun acte rĂ©glementaire devenu illĂ©gal. Cette consĂ©cration a pour effet de basculer une partie du contentieux du refus dâabroger dans le contentieux du recours pour excĂšs de pouvoir, basculement nĂ©anmoins limitĂ© Ă lâhypothĂšse dâune illĂ©galitĂ© survenue » dâun acte rĂ©glementaire en cours dâinstruction et qui, conformĂ©ment Ă la jurisprudence FĂ©dĂ©ration française de gymnastique, pourrait dâailleurs Ă©galement bĂ©nĂ©ficier au dĂ©fendeur. La jurisprudence Despujol et le contentieux du refus dâabroger un acte rĂ©glementaire ne sont donc pas morts ! Comme la jurisprudence CFDT Finances, lâarrĂȘt Association ELENA est propre aux actes rĂ©glementaires. Comme elle CAA Nancy, 27 dĂ©c. 2019, M. K. F. et a. c/ SPL Territoire 25, req. n° 18NC03397, il sera peut ĂȘtre Ă©tendu au contentieux des actes non rĂ©glementaires S. Roussel, concl. prĂ©c., le contentieux des actes Ă©dictant des rĂšgles gĂ©nĂ©rales et impersonnelles demeurant toutefois leur berceau et leur terrain dâapplication privilĂ©giĂ©. Câest donc, en dĂ©finitive, le recours pour excĂšs de pouvoir dirigĂ© contre les actes rĂ©glementaires le grand vainqueur de ce moment Association ELENA ». Le recours pour excĂšs de pouvoir, cette Ă©toile temporaire des GĂ©meaux » pour reprendre la cĂ©lĂšbre mĂ©taphore de Maurice Hauriou dans sa note sous lâarrĂȘt dit Boussuge » M. Hauriou, note sous CE, 29 nov. 1912, Sieurs Boussuge, GuĂ©pin et a., S. 1914. III. 33, qui, plus dâun siĂšcle plus tard, tout particuliĂšrement parce quâelle est dirigĂ©e contre les actes rĂ©glementaires, et pour reprendre la non moins fameuse formule de RenĂ© Chapus R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 13e Ă©d., Montchrestien, 2008, p. 269, est plus vivante que jamais.
LâAssociation des AmĂ©ricains Accidentel AAA a dĂ©cidĂ© de dĂ©fendre sa cause devant les tribunaux. Face Ă lâimpossibilitĂ© pour certains citoyens binationaux dâaccĂ©der aux services bancaires de base du fait de leur naissance aux Etats-Unis, lâassociation a dĂ©cidĂ© de porter plainte au pĂ©nal contre les banques pour discrimination. L'action en justice vise en premier lieu les banques en ligne telles que Boursorama Banque, Orange Bank, ou encore ING Direct, et devrait ĂȘtre lancĂ©e d'ici le jeudi 28 mars. "Avec notre avocat, nous sommes Ă©galement en train de voir sâil est possible dâimpliquer les grosses banques", ajoute Fabien Lehagre, prĂ©sident de lâAAA. Pas de numĂ©ro fiscal, pas de compte Lâannonce de la plainte fait suite Ă lâintervention de Gabriel Attal devant le SĂ©nat le 19 mars dernier. Le secrĂ©taire d'Ătat Ă l'Ăducation nationale et Ă la Jeunesse avait affirmĂ© que "lâapplication de lâaccord FATCA [qui fixe un cadre pour la mise en oeuvre de l'Ă©change automatique d'informations entre la France et les Etats-Unis pour lutter contre la fraude fiscale, NDLR] ne soulĂšve aucune difficultĂ© pour les binationaux franco-amĂ©ricains en gĂ©nĂ©ral". Avant dâajouter quâon ne pouvait pas les considĂ©rer comme "victimes dâune discrimination". "Câest la goutte dâeau qui a fait dĂ©border le vase", confie Fabien Lehagre. En rĂ©ponse Ă ces propos, ce dernier a rĂ©cemment publiĂ© sur YouTube une vidĂ©o dans laquelle il met en avant les difficultĂ©s que peuvent rencontrer les "AmĂ©ricains Accidentels" face au comportement des banques. On y voit comment Boursorama Banque bloque tout simplement lâouverture dâun compte si vous ĂȘtes nĂ© outre-Atlantique "La valeur ne peut pas ĂȘtre Etats-Unis" stipule le message dâerreur. Un extrait de message vocal y est aussi retranscrit un homme se prĂ©sentant comme le directeur dâune agence BNP Paribas demande Ă un de ses clients de fournir son numĂ©ro dâidentification fiscal amĂ©ricain Tax Identification Number, ou TIN sous peine "dâĂȘtre obligĂ© de mettre fin Ă la relation". "MĂȘme si vous obtenez un TIN, certaines banques en ligne vous bloquent toujours", dĂ©plore Fabien Lehagre. AuprĂšs des banques traditionnelles, certains produits et services leur sont devenus inaccessibles, notamment des emprunts ou des placements financiers comme les produits d'assurance-vie. "Il s'agit clairement d'une infraction pĂ©nale, passible d'une amende de euros par cas constatĂ©, prĂ©cise MaĂźtre Antoine Vey, qui porte le dossier. Notre action vise Ă faire bouger les pouvoirs publics et les banques. Nous sommes face Ă un cas manifeste de discrimination. Imaginez le tollĂ© si cela se passait avec une autre nationalitĂ© !" Une situation oĂč personne ne gagne Pour lâAAA, qui se bat depuis bientĂŽt deux ans pour faire reconnaĂźtre les abus de lâextraterritorialitĂ© du droit amĂ©ricain, FATCA reprĂ©sente une vĂ©ritable injustice et conduit Ă des dĂ©rives. Pour les "AmĂ©ricains accidentels", nĂ©s aux Etats-Unis et ayant hĂ©ritĂ© de la citoyennetĂ© amĂ©ricaine en raison du droit du sol, les obligations de dĂ©claration imposĂ©es par leur pays dâorigine sont irrecevables. Eux qui ont quittĂ© les Etats-Unis dans leur petite enfance sans jamais y retourner, ne se sentent ni amĂ©ricains ni redevables de quoi que ce soit Ă lâIRS lâInternal Revenue Service, le fisc amĂ©ricain. Ils demandent donc Ă ĂȘtre exonĂ©rĂ©s de leurs obligations et de pouvoir renoncer Ă leur nationalitĂ© amĂ©ricaine plus facilement. Une situation que les banques subissent tout autant. La loi FATCA Foreign Account Tax Compliance Act, adoptĂ©e en 2010 par lâadministration Obama afin lutter contre lâĂ©vasion fiscale Ă la suite du scandale UBS de 2009, les oblige en effet Ă identifier les clients amĂ©ricains, Ă l'aide d'"indices dâamĂ©ricanitĂ©", et Ă collecter leurs numĂ©ros fiscaux, sous peine de lourdes sanctions en cas de manquement, une amende pouvant grimper jusquâĂ 30% de leurs flux financiers aux Etats-Unis pourrait leur ĂȘtre infligĂ©e. Les donnĂ©es sont ensuite transmises par le fisc français au fisc amĂ©ricain dans le cadre dâun accord bilatĂ©ral signĂ© en 2013. Les banques se retrouvent en outre, et un peu malgrĂ© elles, Ă jouer les accompagnatrices pour que les clients concernĂ©s obtiennent un TIN. Un service assez Ă©loignĂ© de leur activitĂ© premiĂšre. Dâautres actions en cours Pour les banques, cette dĂ©marche de l'AAA est "inamicale", rapporte une source proche du dossier. Elles se dĂ©solent de voir le combat de lâassociation prendre une tournure judiciaire et se dĂ©fendent en affirmant respecter le droit. FATCA s'applique bel et bien en France, dans la mesure oĂč cette loi amĂ©ricaine a Ă©tĂ© reconnue par la signature de l'accord bilatĂ©ral franco-amĂ©ricain. Mais au-delĂ de sa plainte pour discrimination, câest justement cet accord que lâAAA conteste. Elle a mĂȘme lancĂ© un recours devant le Conseil dâEtat, avec lâaide de lâavocat Patrice Spinosi, pour le faire annuler. DâaprĂšs lâassociation et son avocat, lâaccord viole le respect de la vie privĂ©e et nâimplique pas de rĂ©ciprocitĂ© de la loi FATCA; il est par consĂ©quent anticonstitutionnel. Le dossier dĂ©posĂ© au Conseil dâEtat, que Challenges a pu consulter, sâappuie notamment sur une proposition de rĂ©solution de Marc Le Fur, vice-prĂ©sident de lâAssemblĂ©e nationale, datĂ©e du 10 novembre 2017 "Ă ce jour, les Ătats-Unis nâont rien fait pour assurer ces Ă©changes dâinformation ce qui, en vertu de lâarticle 55 de notre constitution, devrait faire Ă©chec Ă lâapplication mĂȘme de la lĂ©gislation FATCA par nos institutions financiĂšres", est-il ainsi mentionnĂ©. Une dĂ©marche europĂ©enne Marc Le Fur se rend lui-mĂȘme Ă Washington cette semaine dans le cadre de la mission parlementaire sur les "AmĂ©ricains accidentels" dont il est le rapporteur. La publication de son rapport est attendue pour avril ou mai. La dĂ©cision du Conseil dâEtat est Ă©galement espĂ©rĂ©e dans les prochaines semaines. En attendant, Fabien Lehagre continue de prendre le taureau par les cornes lors dâune entrevue la semaine derniĂšre avec le cabinet de Bruno Le Maire, il a demandĂ© au ministre français de lâEconomie dâĂ©crire Ă Steven Mnuchin, le secrĂ©taire du TrĂ©sor amĂ©ricain, afin que celui-ci fasse avancer les lignes. Le Parlement europĂ©en a lui aussi plaidĂ© en faveur des "AmĂ©ricains accidentels" en juillet 2018, en demandant Ă la Commission europĂ©enne de "conduire une Ă©valuation complĂšte des consĂ©quences du FATCA" et en incitant les pays Ă "prĂ©senter une approche europĂ©enne commune". Les banques françaises et europĂ©ennes, qui assurent faire tout leur possible pour que la situation change, ont jusqu'au 31 dĂ©cembre 2019 pour se mettre en conformitĂ© avec la rĂ©glementation amĂ©ricaine. Sans quoi elles devront fermer les comptes de plus de clients.
ce 19 juillet 2019 association des américains accidentels