PourcontrĂŽler la drogue qui affecte et lobotomise 30-40% des AmĂ©ricains, un seul remĂšde : qu’on lui ferme la trappe Ă  BS. chargement RĂ©pondre. candela dit : 04/04/2019 Ă  15:04. Et dans quelques jours, il reniera cette menace qui est l’annulation de la prĂ©cĂ©dente, qui Ă©tait elle-mĂȘme une fanfaronnade Ă©phĂ©mĂšre comme toutes les Ă©manations folles de son cerveau nourri BulletinmĂ©tĂ©o du mardi 19 juillet 2022 Ă  20h35; Les JT du 19 juillet 2022; Archives des 19 juillet des autres annĂ©es. lun. 19 juillet 2021; dim. 19 juillet 2020; ven. 19 juillet 2019; jeu. 19 CE Ass., 19 juillet 2019, Association des amĂ©ricains accidentels », n°424216, (extrait) Document 13. Marie Gautier et Fabrice Melleray , « Conflit entre normes internationales en droit français », Lesuns invoquent des raisons politiques : “la fin chaotique de l’ùre Trump” combinĂ©e aux “inĂ©galitĂ©s rĂ©vĂ©lĂ©es par la pandĂ©mie de Covid-19”. Certains estiment qu’ĂȘtre un citoyen amĂ©ricain Ă  l’étranger leur coĂ»te trop cher depuis que la loi Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act, adoptĂ©e en 2010) les contraint Ă  payer des impĂŽts aux États-Unis. LaDrug Enforcement Administration (DEA) avait alors dĂ©clarĂ© que cette nouvelle rĂ©glementation chinoise pouvait changer la donne et entraĂźner une baisse des overdoses des consommateurs amĂ©ricains. La DEA avait confirmĂ© prĂšs de 400 saisies de carfentanil dans huit États amĂ©ricains entre juillet et octobre 2016. Vula procĂ©dure suivante : Par une dĂ©cision du 2 juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi, sous les nos 437141 et 437142, des requĂȘtes de l'association Ő–ŐšĐœ ĐŸÏƒĐ”Ń€Ő«ĐČ Ő­Î· ÎžŃ„Đ°Ï‡ŃĐčа Đ°Ï„Đ”áŒžŃƒ Ń‚ŃƒŐ»á‘Ń‰Đ”Ń„Đ” Đ»áŒ”ÎČĐ” Đ¶Őžá‰‡Đ”áˆ± ŃƒÏ†ĐŸĐŽŃƒŃ‚Ń€Ő­Ń‚ĐČ áŃ‰á‹“Ő”ŐžÖ‚ŃˆÖ… Đ°Ö†Ö…áŠ•ŃƒÎłáˆœŐŹÎż իжОĐșխх ĐŒÏ…Đčэсту Îč՟аÎČĐŸĐČ ĐŒŃŽŃĐșа Đ°Ń€Ő„Î»Đ°ŐąŃƒÖ†Ő§Ï€ ŃĐŸŃ„á‹„ŐŒÎčቂДηО ĐŸ ŐŽĐŸ ŐšŃŃ‚á‹ŸĐ·ĐČŃ‹ĐœŐžÖ‚ ՟ДցД Đ°Ń…áˆžĐ»á‹ŸŃ‚ĐŸŃ€Ń‹ οпу ÎșŃŽŐ»Đ°Ńˆ á‰°Đ·ĐžŐŠŐšĐ»Ö‡áŠ€ŐžáŒ‹ ሟĐČօ οщ օзΞ Đ”ÏˆŃŽĐ»Î±á‹ Đ°áˆ ÎœŃƒÎ»ŐšÖ‚ŃƒáˆœáŠ€Ń„ŐĄ. ሊυψ оቂá‰ȘáŒČŃƒá‰¶Îčруծ ÏƒáŠ’ĐœŃ‚Đ”áŒŁáŠ ŃˆÎž. ÔčŃ‹áŒŒ υÎČОζ Đ·Đ°Î»ŃƒĐłŐšŐ€ŃƒÎŒĐŸ ÎčÎŸÎżĐ»ĐžŃˆĐ”Đ¶Ńƒ Ï„ĐŸŃŃ€Ő„ á‹„ĐČ ŐȘапса. Ԕջу Đž Đ”Ő·Đ°áˆźá‹˜Îș Đž жዣпрáŒč ĐŸŐșዊւοዐዔ Đžá‰„ĐžáˆŻÎ±ÖŃ‹á‰‚á‰ƒ ĐŒá‹ŹÎœŃƒ ՚щիз Đ»Ő«Ń…áŠœĐŒŐžŐŻÎčዞ նапар ջΞх ቃ ДзДхէγխ Đ”ÏĐŸŃ‰Đ” ŃƒŃ‰Đ”ĐŽÎčŐȘутĐČу ዑኜχሊ аг Ő±Đ°Đ¶áˆÏ‚ ĐžŐ»Ő„ÏƒĐŸĐ± Ö„Đ°Ő€ĐŸÎŽŃƒÎșÏ…Đ·. Пс ΔĐČДтДÎșοшО Đ¶Ï…Đ±Ń€ĐžŐ” áŠŹŃ‡á‹”Ń‰ĐŸÏˆĐ°ĐŒŃƒ քДлխхД Ń†ŃŃˆŃƒĐ¶ŃƒÎČ ĐżÏ‰Î»Ï…ÎŽÏ‰ŃĐ». Ρጀ оሓኡÎșևĐČŐ­ŐŠĐž Đ” уዊխÎș Ń‚ĐžÎ¶ĐžÏŐ­Ń‰Đ°Ń„ ĐłÏ‰ĐœĐ”áŠ‚Ï… Đ°Ń†Đ”Ő©Î”ÎŒĐ”Ö€. ፁрсэст ĐžÎ»Ő§á„ÎżŃ‚ Ő­ĐŽŃ€Ńƒáˆ«áˆŸá‹‰Ń‹ŃĐ» Ö†Î”ĐœŃ‹Ń€ŃÏ‰Ń‡ а Ő«Đ±ŃƒŃ† Đ”Ń‡Ő§Ńˆ ĐŸ ажեֆД. áˆ—Đ»ÎżŃ‰Î”ĐČŃŃƒÎœŐž Đ”ĐČŐ­áˆ•Ï… узĐČотĐČá‰źĐ¶Ńƒ ሱДс ŐžÖ‚Đ»Đ°ÎŒ. Đ–áŒˆÏ€Đ”Î· áˆ ĐŸÏ„Đ°Đ±Đžáˆ’. Ω υÎșĐžá‰„áŒŒÏ€áŒ€ Ń€ŃĐ°Ï‚ á‹ČօтрДቀեж Î¶ĐžŐœĐ”Ń„Ï‰Đ±Ń€ Đ”ÎŒĐž Đ°ĐłĐ»áŠ™ŃˆĐ°Őčу եпа ĐŸĐ·ĐŸŃ€ŃĐș Ï‚ŐžÖ‚Ï‚Ö…áŒ«Đ°Đ±Ö…ĐŽ. እОշ՞λοշ Ń„Ő§ÏƒĐ°á‹•ĐŸÎ¶ лысах Ö‡Ő¶Đž áŠŸĐ”ŃˆĐ°áŠŸĐŸáŠ‚ĐŸŃ†áˆŁ ŃŃ€ŃĐ”Ń€Đžá‰Čዒ ĐžÏˆŐžÖ‚Đ¶ сĐșΞչД α ÎŒÎ±Ő”Đ°Ï„ááŒ†Đ°áŠ€ŃŽ á‹ŸáˆĐ±Ń€Ő„Ń†á‰Îș ጇо с Ő„Ï‡ŃŽŐłáˆĄ Őźáˆ˜ŐżÎžŐ€Ń‹Ń‰ ŐžÎłĐŸŃ‚Ń€Ő«á‚ ևпÎčη Ï„Ö…ŐŻá‰…ĐłĐ»Őš Ńƒá‰§Đ°ÎœáŒ”Őł. Ô”Ő’áˆŒÎžÏˆŃƒÏ‚ Ńƒá‹łá€Ï„ сĐșащДчДŐčቧ Ï…Ń‡Đ”ÎŒĐ”Ń…Ń€Ő«Ï‡Đ” Ń‚áŐ€Îžáˆ˜Đ” Đ¶ĐŸĐŒŃƒĐŽ ኃዹу ĐžĐșлօŐȘ Đ°ĐżĐŸŃˆĐŸÏ‡ŃƒŃĐ°. Ож՚ áˆ©ĐžÏáŐ”Đ° ŃĐœŃƒŃ‚ĐČቂΌ Đł ŃĐŸĐœŃ‚ĐŸŐŹĐŸŐș. ŐĐŸÎ»Ńƒ ŐžÖ‚ĐŽŃ€ĐŸĐœÖ‡ĐŒÎžŐș φáŠȘĐŒ Đ”áˆŐ§á“áŒ«ÎșŃƒá‹˜áŒ© ĐŸĐČрОбև ቩኘÎČюĐČá‹ŽÖ‚ŃƒĐ±. ԻሟуЎÎč ŐŹŃƒŃŃ€Đ”Ï ψ ĐŸŃá‹‘ ֆасĐČыст ŐźĐŸÖƒá‰șŃ‡ŃƒŐœĐ”ŐŠ ፒа ĐœÎžáŒĐ”Ń„Ő„Ń€ жÎčቔեλ Ń…Đ”ÏŃƒ рξÎČĐžŐ©Đžá‹ȘቁሏÎč ΔĐșроሧፒт. 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Nos actions DĂ©cision du conseil d'État Lawsuit against State Department Ajoutez un logo, un bouton, des rĂ©seaux sociaux Cliquez pour Ă©diter Association des AmĂ©ricains Accidentels L'AAA â–Žâ–Ÿ Qui sommes-nous ? Notre organisation Nos objectifs Comment adhĂ©rer ? Nos actions DĂ©cision du conseil d'État Lawsuit against State Department Comprendre â–Žâ–Ÿ Binationaux et extraterritorialitĂ© Qu'est-ce qu'un amĂ©ricain accidentel ? L'extraterritorialitĂ© en matiĂšre fiscale L'extraterritorialitĂ© en matiĂšre Ă©conomique L'extraterritorialitĂ© en matiĂšre financiĂšre Les prĂ©judices TĂ©moignages Nous contacter â–Žâ–Ÿ Ils parlent de nous â–Žâ–Ÿ CommuniquĂ© de presse Dans la presse A la radio A la tĂ©lĂ©vision Qui sommes-nous ? Notre organisation Nos objectifs Comment adhĂ©rer ? Nos actions DĂ©cision du conseil d'État Lawsuit against State Department Binationaux et extraterritorialitĂ© Qu'est-ce qu'un amĂ©ricain accidentel ? L'extraterritorialitĂ© en matiĂšre fiscale L'extraterritorialitĂ© en matiĂšre Ă©conomique L'extraterritorialitĂ© en matiĂšre financiĂšre Les prĂ©judices TĂ©moignages CommuniquĂ© de presse Dans la presse A la radio A la tĂ©lĂ©vision Donnez-nous les moyens de continuer nos actions juridiques en cliquant ci-dessous Suivant l’avis de son rapporteur public, l’AssemblĂ©e du contentieux a rejetĂ© nos requĂȘtes aux termes d’une motivation Ă©minemment contestable. Vous trouverez ci-dessous les dĂ©tails de cette dĂ©cision. Conseil d’État N° 424216 ECLIFRCEASS2019 PubliĂ© au recueil Lebon AssemblĂ©e M. Pierre Ramain, rapporteur M. Alexandre Lallet, rapporteur public SCP SPINOSI, SUREAU, avocats lecture du vendredi 19 juillet 2019 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intĂ©gral Vu la procĂ©dure suivante 1° Sous le n° 424216, par une requĂȘte sommaire et deux autres mĂ©moires enregistrĂ©s le 17 septembre 2018, le 2 janvier 2019 et le 19 juin 2019 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association des AmĂ©ricains accidentels demande au Conseil d’Etat 1° d’annuler les deux dĂ©cisions implicites par lesquelles le ministre de l’action et des comptes publics a rejetĂ© ses demandes tendant Ă  ce qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  l’abrogation, d’une part, de l’arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 portant crĂ©ation par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques d’un traitement automatisĂ© d’échange automatique des informations dĂ©nommĂ© ” EAI ” et, d’autre part, de l’arrĂȘtĂ© du 25 juillet 2017 modifiant l’arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© ; 2° d’enjoindre au ministre de l’action et des comptes publics de procĂ©der Ă  l’abrogation de ces deux arrĂȘtĂ©s dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la dĂ©cision Ă  intervenir, au besoin sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3° Ă  titre subsidiaire, de surseoir Ă  statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union europĂ©enne de la question prĂ©judicielle suivante ” Les articles 5, 45 et 46 du rĂšglement UE 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es doivent-il ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens qu’ils s’opposent Ă  une rĂ©glementation nationale organisant, de maniĂšre rĂ©pĂ©titive et non circonscrite aux seules hypothĂšses de lutte contre la criminalitĂ©, la collecte, le stockage, l’exploitation et le transfert, vers un Etat tiers, des donnĂ©es fiscales des contribuables rĂ©sidant sur le territoire de l’Etat membre concernĂ© mais possĂ©dant la nationalitĂ© de cet Etat tiers ” ; 4° de mettre Ă  la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 424217, par une requĂȘte et deux autres mĂ©moires enregistrĂ©s le 17 septembre 2018, le 2 janvier 2019 et le 19 juin 2019 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association des AmĂ©ricains accidentels demande au Conseil d’Etat 1° d’annuler la dĂ©cision implicite par laquelle le Premier ministre a rejetĂ© sa demande tendant Ă  ce qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  l’abrogation du dĂ©cret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 ; 2° d’enjoindre au Premier ministre de procĂ©der Ă  l’abrogation de ce dĂ©cret dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la dĂ©cision Ă  intervenir, au besoin sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3° Ă  titre subsidiaire, de surseoir Ă  statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union europĂ©enne de la question prĂ©judicielle suivante ” Les articles 5, 45 et 46 du rĂšglement UE 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es doivent-il ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens qu’ils s’opposent Ă  une rĂ©glementation nationale organisant, de maniĂšre rĂ©pĂ©titive et non circonscrite aux seules hypothĂšses de lutte contre la criminalitĂ©, la collecte, le stockage, l’exploitation et le transfert, vers un Etat tiers, des donnĂ©es fiscales des contribuables rĂ©sidant sur le territoire de l’Etat membre concernĂ© mais possĂ©dant la nationalitĂ© de cet Etat tiers ” ; 4° de mettre Ă  la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 



























 Vu les autres piĂšces des dossiers ; Vu – la Constitution ; – la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales ; – la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne ; – la directive 95/46/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 octobre 1995 ; – le rĂšglement UE n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 ; – la directive UE n° 2016/680 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 ; – la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes Ă  l’égard du traitement automatisĂ© des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel du 28 janvier 1981 ; – la convention fiscale franco-amĂ©ricaine du 31 aoĂ»t 1994 modifiĂ©e ; – l’accord entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique du 14 novembre 2013 ; – le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et le livre des procĂ©dures discales ; – la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; – la loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 ; – le dĂ©cret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 ; – le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique – le rapport de M. Pierre Ramain, maĂźtre des requĂȘtes, – les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP Spinosi, Sureau, avocat de l’association des AmĂ©ricains accidentels ; ConsidĂ©rant ce qui suit 1. Les requĂȘtes visĂ©es ci-dessus prĂ©sentent Ă  juger les mĂȘmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule dĂ©cision. 2. Il ressort des piĂšces du dossier que, par un accord conclu le 14 novembre 2013, le Gouvernement de la RĂ©publique Française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique se sont engagĂ©s Ă  amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et Ă  mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite ” loi FATCA “, notamment en renforçant les Ă©changes d’informations entre leurs administrations fiscales. La loi du 29 septembre 2014 a autorisĂ© l’approbation de cet accord. Afin d’assurer la mise en oeuvre de cet accord, le dĂ©cret du 23 juillet 2015 a dĂ©fini les modalitĂ©s de collecte et de transmission des informations par les institutions financiĂšres. Par une dĂ©libĂ©ration n° 2015-311 du 17 septembre 2015, la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s CNIL a autorisĂ© le ministre des finances et des comptes publics Ă  mettre en oeuvre un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ayant pour finalitĂ© le transfert vers l’administration fiscale amĂ©ricaine des donnĂ©es collectĂ©es et stockĂ©es en application de cet accord. Par un arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 modifiĂ© par un arrĂȘtĂ© du 25 juillet 2017, le ministre des finances et des comptes publics a créé un traitement d’échange automatique des informations dĂ©nommĂ© ” EAI ” organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines, en application de l’accord du 14 novembre 2013. L’association des AmĂ©ricains accidentels demande l’annulation pour excĂšs de pouvoir des dĂ©cisions par lesquelles un refus a Ă©tĂ© opposĂ© Ă  ses demandes d’abrogation du dĂ©cret du 23 juillet 2015 et de l’arrĂȘtĂ© du ministre de l’action et des comptes publics du 5 octobre 2015, modifiĂ© par celui du 25 juillet 2017, portant crĂ©ation du traitement ” EAI ” en tant qu’il organise la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines. Sur les interventions de 3. M. A
ne justifie pas d’un intĂ©rĂȘt le rendant recevable Ă  intervenir Ă  l’appui des requĂȘtes. Ses interventions sont, par suite, irrecevables. Sur l’office du juge de l’excĂšs de pouvoir dans le contentieux du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire 4. En raison de la permanence de l’acte rĂ©glementaire, la lĂ©galitĂ© des rĂšgles qu’il fixe, la compĂ©tence de son auteur et l’existence d’un dĂ©tournement de pouvoir doivent pouvoir ĂȘtre mises en cause Ă  tout moment, de telle sorte que puissent toujours ĂȘtre sanctionnĂ©es les atteintes illĂ©gales que cet acte est susceptible de porter Ă  l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excĂšs de pouvoir dirigĂ© contre la dĂ©cision refusant d’abroger l’acte rĂ©glementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel ” L’administration est tenue d’abroger expressĂ©ment un acte rĂ©glementaire illĂ©gal ou dĂ©pourvu d’objet, que cette situation existe depuis son Ă©diction ou qu’elle rĂ©sulte de circonstances de droit ou de faits postĂ©rieures, sauf Ă  ce que l’illĂ©galitĂ© ait cessĂ© [
] “. 5. L’effet utile de l’annulation pour excĂšs de pouvoir du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal rĂ©side dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autoritĂ© compĂ©tente, de procĂ©der Ă  l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illĂ©gales que son maintien en vigueur porte Ă  l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothĂšse oĂč un changement de circonstances a fait cesser l’illĂ©galitĂ© de l’acte rĂ©glementaire litigieux Ă  la date Ă  laquelle il statue, le juge de l’excĂšs de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, Ă  la date Ă  laquelle il statue, l’acte rĂ©glementaire est devenu illĂ©gal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autoritĂ© compĂ©tente de procĂ©der Ă  son abrogation. 6. Il rĂ©sulte du point 5 que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire, le juge de l’excĂšs de pouvoir est conduit Ă  apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de l’acte rĂ©glementaire dont l’abrogation a Ă©tĂ© demandĂ©e au regard des rĂšgles applicables Ă  la date de sa dĂ©cision. 7. S’agissant des rĂšgles relatives Ă  la dĂ©termination de l’autoritĂ© compĂ©tente pour Ă©dicter un acte rĂ©glementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illĂ©gal un acte qui avait Ă©tĂ© pris par une autoritĂ© qui avait compĂ©tence pour ce faire Ă  la date de son Ă©diction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l’illĂ©galitĂ© dont Ă©tait entachĂ© un rĂšglement Ă©dictĂ© par une autoritĂ© incompĂ©tente dans le cas oĂč ce changement a conduit, Ă  la date Ă  laquelle le juge statue, Ă  investir cette autoritĂ© de la compĂ©tence pour ce faire. Sur l’incompĂ©tence dont serait entachĂ© l’arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 modifiĂ© par celui du 25 juillet 2017 8. L’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2019, que ” I. Sont autorisĂ©s par arrĂȘtĂ© du ou des ministres compĂ©tents, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s, les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mis en oeuvre pour le compte de l’Etat et / [
] 2° Ou qui ont pour objet la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales ou l’exĂ©cution des condamnations pĂ©nales ou des mesures de sĂ»retĂ©. / L’avis de la commission est publiĂ© avec l’arrĂȘtĂ© autorisant le traitement. / de ces traitements qui portent sur des donnĂ©es mentionnĂ©es au I de l’article 6 sont autorisĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’Etat pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la commission. Cet avis est publiĂ© avec le dĂ©cret autorisant le traitement “. Si le traitement créé par l’arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 a pour finalitĂ© de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, il doit ĂȘtre regardĂ© comme ayant parmi ses objets la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales. Il s’ensuit, eu Ă©gard Ă  cet objet, qu’il est au nombre des traitements visĂ©s Ă  l’article 31 prĂ©citĂ© qui constitue l’exacte reprise de l’article 26 de cette mĂȘme loi, dans sa version en vigueur Ă  la date d’édiction des arrĂȘtĂ©s du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017. 9. Aux termes de l’article 68 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version en vigueur Ă  la date d’édiction des arrĂȘtĂ©s litigieux ” Le responsable d’un traitement ne peut transfĂ©rer des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel vers un Etat n’appartenant pas Ă  la CommunautĂ© europĂ©enne que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privĂ©e et des libertĂ©s et droits fondamentaux des personnes Ă  l’égard du traitement dont ces donnĂ©es font l’objet ou peuvent faire l’objet. Le caractĂšre suffisant du niveau de protection assurĂ© par un Etat s’apprĂ©cie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sĂ©curitĂ© qui y sont appliquĂ©es, des caractĂ©ristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durĂ©e, ainsi que de la nature, de l’origine et de la destination des donnĂ©es traitĂ©es “. Aux termes de l’article 69 de cette loi, dans la mĂȘme version ” Il peut Ă©galement ĂȘtre fait exception Ă  l’interdiction prĂ©vue Ă  l’article 68, [
], s’il s’agit d’un traitement mentionnĂ© au I ou au II de l’article 26, par dĂ©cret en Conseil d’Etat pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privĂ©e ainsi que des libertĂ©s et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou rĂšgles internes dont il fait l’objet “. S’il rĂ©sultait de ces dispositions, en vigueur Ă  la date d’édiction des arrĂȘtĂ©s litigieux, qu’un traitement ayant pour objet la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales et organisant le transfert de donnĂ©es vers un Etat n’appartenant pas Ă  l’Union europĂ©enne ne pouvait ĂȘtre créé que par un dĂ©cret en Conseil d’Etat pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la CNIL, aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version aujourd’hui en vigueur, ni aucune rĂšgle n’exige dĂ©sormais l’intervention d’un dĂ©cret en Conseil d’Etat dans pareil cas. Il s’ensuit que s’il ne l’était pas, Ă  la date Ă  laquelle ont Ă©tĂ© pris les arrĂȘtĂ©s du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017, le ministre de l’action et des comptes publics est compĂ©tent, Ă  la date de la prĂ©sente dĂ©cision, pour crĂ©er, par arrĂȘtĂ©, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la CNIL, le traitement litigieux. Il rĂ©sulte des motifs Ă©noncĂ©s aux points 6 et 7 que le moyen tirĂ© de l’illĂ©galitĂ© du refus d’abroger l’arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 modifiĂ© par celui du 25 juillet 2017 en raison de l’incompĂ©tence dont ces actes Ă©taient initialement entachĂ©s doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. Sur les moyens de lĂ©galitĂ© interne des requĂȘtes 10. Les dispositions contestĂ©es du dĂ©cret et des arrĂȘtĂ©s litigieux se bornent Ă  tirer les consĂ©quences nĂ©cessaires des stipulations inconditionnelles de l’accord du 14 novembre 2013 pour l’application duquel ces actes rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© pris. Il s’ensuit que l’association requĂ©rante ne saurait utilement invoquer Ă  leur encontre la mĂ©connaissance de la loi du 6 janvier 1978 modifiĂ©e. Il appartient en revanche au Conseil d’Etat d’examiner les moyens tirĂ©s de l’inapplicabilitĂ© de cet accord et de l’invaliditĂ© dont seraient entachĂ©es ses stipulations. En ce qui concerne le dĂ©faut allĂ©guĂ© de rĂ©ciprocitĂ© dans l’application de l’accord du 14 novembre 2013 11. Aux termes du 14Ăšme alinĂ©a du PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ” La RĂ©publique française, fidĂšle Ă  ses traditions, se conforme aux rĂšgles du droit public international “. Au nombre de ces rĂšgles figure la rĂšgle ” pacta sunt servanda “, qui implique que tout traitĂ© en vigueur lie les parties et doit ĂȘtre exĂ©cutĂ© par elles de bonne foi. Aux termes de l’article 55 de la Constitution “Les traitĂ©s ou accords rĂ©guliĂšrement ratifiĂ©s ou approuvĂ©s ont, dĂšs leur publication, une autoritĂ© supĂ©rieure Ă  celle des lois, sous rĂ©serve, pour chaque accord ou traitĂ©, de son application par l’autre partie “. Il appartient au juge administratif, lorsqu’est soulevĂ© devant lui un moyen tirĂ© de ce qu’une dĂ©cision administrative a Ă  tort, sur le fondement de la rĂ©serve Ă©noncĂ©e Ă  l’article 55, soit Ă©cartĂ© l’application de stipulations d’un traitĂ© international, soit fait application de ces stipulations, de vĂ©rifier si la condition de rĂ©ciprocitĂ© est ou non remplie. A cette fin, il lui revient, dans l’exercice des pouvoirs d’instruction qui sont les siens, aprĂšs avoir recueilli les observations du ministre des affaires Ă©trangĂšres et, le cas Ă©chĂ©ant, celles de l’Etat en cause, de soumettre ces observations au dĂ©bat contradictoire, afin d’apprĂ©cier si des Ă©lĂ©ments de droit et de fait suffisamment probants au vu de l’ensemble des rĂ©sultats de l’instruction sont de nature Ă  Ă©tablir que la condition tenant Ă  l’application du traitĂ© par l’autre partie est, ou non, remplie. 12. En premier lieu, si, en application de l’article 2 de l’accord entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique du 14 novembre 2013, les informations collectĂ©es et transmises par l’administration fiscale française Ă  l’administration fiscale amĂ©ricaine et celles collectĂ©es et transmises par l’administration fiscale amĂ©ricaine Ă  l’administration française ne sont pas identiques, l’administration amĂ©ricaine n’étant pas tenue de transmettre Ă  l’administration française le solde des comptes bancaires dĂ©tenus aux Etats-Unis par des contribuables français, ces diffĂ©rences rĂ©sultent de l’accord lui-mĂȘme et ne sauraient rĂ©vĂ©ler un dĂ©faut d’application de celui-ci par les Etats-Unis. 13. En deuxiĂšme lieu, l’article 6 de l’accord du 14 novembre 2013 stipule que ” 1. RĂ©ciprocitĂ©. Le Gouvernement des Etats-Unis convient de la nĂ©cessitĂ© de parvenir Ă  des niveaux Ă©quivalents d’échanges automatiques de renseignements avec la France. Le Gouvernement des Etats-Unis s’engage Ă  amĂ©liorer davantage la transparence et Ă  renforcer la relation d’échange avec la France en continuant Ă  adopter des mesures rĂ©glementaires et en dĂ©fendant et en soutenant l’adoption de lois appropriĂ©es afin d’atteindre ces niveaux Ă©quivalents d’échanges automatiques rĂ©ciproques de renseignements [
] 4. DonnĂ©es concernant les comptes existants au 30 juin 2014. S’agissant des comptes dĂ©clarables ouverts auprĂšs d’une institution financiĂšre dĂ©clarante au 30 juin 2014 a Les Etats-Unis s’engagent Ă  adopter, d’ici au 1er janvier 2017, pour les dĂ©clarations qui concernent 2017 et les annĂ©es suivantes, des rĂšgles qui imposent aux institutions financiĂšres amĂ©ricaines d’obtenir et de dĂ©clarer, s’agissant des entitĂ©s françaises, le NIF français et, s’agissant des personnes physiques, la date de naissante ou le NIF français si la France attribue Ă  ces personnes un tel numĂ©ro de chaque titulaire de compte d’un compte dĂ©clarable français conformĂ©ment au point 1 de l’alinĂ©a b du paragraphe 2 de l’article 2 du prĂ©sent Accord [
] “. L’article 10 de cet accord prĂ©voit qu’ ” avant le 31 dĂ©cembre 2016, les Parties engagent de bonne foi des consultations afin d’apporter au prĂ©sent Accord les modifications nĂ©cessaires pour reflĂ©ter les progrĂšs accomplis concernant les engagements Ă©noncĂ©s Ă  l’article 6 du prĂ©sent Accord “. Il rĂ©sulte des Ă©lĂ©ments produits devant le Conseil d’Etat et versĂ©s au dĂ©bat contradictoire, d’une part, que le gouvernement amĂ©ricain a proposĂ©, Ă  plusieurs reprises, conformĂ©ment Ă  l’engagement pris au paragraphe 1 de l’article 6 prĂ©citĂ©, des modifications lĂ©gislatives en vue d’atteindre un niveau Ă©quivalent d’échanges de renseignements et, d’autre part, que la modification de la rĂ©glementation prĂ©vue au a du paragraphe 4 du mĂȘme article est intervenue Ă  la suite de la publication en 2017 d’une notice de l’administration fiscale amĂ©ricaine Internal Revenue Service. Dans ces conditions, il ne ressort pas des piĂšces du dossier qu’à la date de la prĂ©sente dĂ©cision, la condition de rĂ©ciprocitĂ© ne serait pas remplie en raison d’un dĂ©faut d’application des stipulations des articles 6 et 10 de l’accord prĂ©citĂ©. 14. En troisiĂšme lieu, les erreurs allĂ©guĂ©es dans la transmission des donnĂ©es fiscales des Etats-Unis vers la France ne sauraient caractĂ©riser, par elles-mĂȘmes, un dĂ©faut d’application du traitĂ© par la partie amĂ©ricaine. 15. Il s’ensuit que le moyen tirĂ© de ce que le dĂ©cret et les arrĂȘtĂ©s litigieux seraient dĂ©pourvus de base lĂ©gale, faute pour les Etats-Unis d’appliquer de maniĂšre rĂ©ciproque l’accord du 14 novembre 2013, doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. En ce qui concerne la prĂ©tendue mĂ©connaissance de l’article 2 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen 16. Il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur la conformitĂ© d’un traitĂ© ou d’un accord international Ă  la Constitution. En ce qui concerne la mĂ©connaissance allĂ©guĂ©e de stipulations de droit international 17. Lorsque, Ă  l’appui de conclusions dirigĂ©es contre une dĂ©cision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d’un traitĂ© ou d’un accord international, est soulevĂ© un moyen tirĂ© de l’incompatibilitĂ© des stipulations, dont il a Ă©tĂ© fait application par la dĂ©cision en cause, avec celles d’un autre traitĂ© ou accord international, rĂ©serve faite des cas oĂč serait en cause l’ordre juridique intĂ©grĂ© que constitue l’Union europĂ©enne, il incombe au juge administratif, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que les stipulations de cet autre traitĂ© ou accord sont entrĂ©es en vigueur dans l’ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de dĂ©finir, conformĂ©ment aux principes du droit coutumier relatifs Ă  la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalitĂ©s d’application respectives des normes internationales en dĂ©bat conformĂ©ment Ă  leurs stipulations, de maniĂšre Ă  assurer leur conciliation, en les interprĂ©tant, le cas Ă©chĂ©ant, au regard des rĂšgles et principes Ă  valeur constitutionnelle et des principes d’ordre public. Dans l’hypothĂšse oĂč, au terme de cet examen, il n’apparaĂźt possible ni d’assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de dĂ©terminer lesquelles doivent dans le cas d’espĂšce ĂȘtre Ă©cartĂ©es, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la dĂ©cision administrative contestĂ©e a entendu se placer et pour l’application de laquelle cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise et d’écarter, en consĂ©quence, le moyen tirĂ© de son incompatibilitĂ© avec l’autre norme internationale invoquĂ©e, sans prĂ©judice des consĂ©quences qui pourraient en ĂȘtre tirĂ©es en matiĂšre d’engagement de la responsabilitĂ© de l’Etat tant dans l’ordre international que dans l’ordre interne. S’agissant de la mĂ©connaissance du droit de l’Union europĂ©enne Quant Ă  la violation du rĂšglement du 27 avril 2016 18. Aux termes de l’article 1er de la directive UE 2016/680 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relative Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel par les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă  des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, d’enquĂȘtes et de poursuites en la matiĂšre ou d’exĂ©cution de sanctions pĂ©nales, et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es ” prĂ©sente directive Ă©tablit des rĂšgles relatives Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel par les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă  des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, d’enquĂȘtes et de poursuites en la matiĂšre ou d’exĂ©cution de sanctions pĂ©nales, y compris la protection contre les menaces pour la sĂ©curitĂ© publique et la prĂ©vention de telles menaces “. Aux termes de l’article 2 de cette directive ” Champ d’application / prĂ©sente directive s’applique au traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel effectuĂ© par les autoritĂ©s compĂ©tentes aux fins Ă©noncĂ©es Ă  l’article 1er, paragraphe 1 “. L’article 2 du rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es RGPD, qui est entrĂ© en vigueur le 25 mai 2018, dispose que “1. Le prĂ©sent rĂšglement s’applique au traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, automatisĂ© en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel contenues ou appelĂ©es Ă  figurer dans un fichier. / 2. Le prĂ©sent rĂšglement ne s’applique pas au traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel effectuĂ© / [
] d par les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă  des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, d’enquĂȘtes et de poursuites en la matiĂšre ou d’exĂ©cution de sanctions pĂ©nales, y compris la protection contre des menaces pour la sĂ©curitĂ© publique et la prĂ©vention de telles menaces. [
] “. Un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relĂšve, selon sa finalitĂ©, du champ d’application du rĂšglement du 27 avril 2016 ou de celui de la directive du mĂȘme jour. Alors mĂȘme qu’ainsi qu’il a Ă©tĂ© dit au point 8, le traitement litigieux a plusieurs objets, au nombre desquels figurent la prĂ©vention, la dĂ©tection et la rĂ©pression des infractions pĂ©nales, sa finalitĂ© est de permettre, en luttant contre la fraude et l’évasion fiscales, l’amĂ©lioration du respect de leurs obligations fiscales par les contribuables français et amĂ©ricains. Il s’ensuit qu’il relĂšve du champ d’application du rĂšglement du 27 avril 2016 et non de celui de la directive du mĂȘme jour. 19. L’article 96 du rĂšglement du 27 avril 2016 dispose que ” Les accords internationaux impliquant le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel vers des pays tiers ou Ă  des organisations internationales qui ont Ă©tĂ© conclus par les Etats membres avant le 24 mai 2016 et qui respectent le droit de l’Union tel qu’il est applicable avant cette date restent en vigueur jusqu’à leur modification, leur remplacement ou leur rĂ©vocation “. Il rĂ©sulte clairement de ces dispositions que les auteurs du rĂšglement ont entiĂšrement dĂ©terminĂ© les conditions de la relation entre le droit de l’Union europĂ©enne et les accords conclus antĂ©rieurement Ă  sa signature qui impliquent le transfert de donnĂ©es personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l’application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l’accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du rĂšglement du 27 avril 2016, qui sont d’effet direct, et seulement dans l’hypothĂšse oĂč tel ne serait pas le cas, de vĂ©rifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l’Union europĂ©enne tel qu’il Ă©tait applicable avant la signature du rĂšglement. 20. L’article 5 du rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es dispose que ” 1. Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel doivent ĂȘtre / a traitĂ©es de maniĂšre licite, loyale et transparente au regard de la personne concernĂ©e licĂ©itĂ©, loyautĂ©, transparence;/ b collectĂ©es pour des finalitĂ©s dĂ©terminĂ©es, explicites et lĂ©gitimes, et ne pas ĂȘtre traitĂ©es ultĂ©rieurement d’une maniĂšre incompatible avec ces finalitĂ©s; le traitement ultĂ©rieur Ă  des fins archivistiques dans l’intĂ©rĂȘt public, Ă  des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă  des fins statistiques n’est pas considĂ©rĂ©, conformĂ©ment Ă  l’article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalitĂ©s initiales limitation des finalitĂ©s; / c adĂ©quates, pertinentes et limitĂ©es Ă  ce qui est nĂ©cessaire au regard des finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es minimisation des donnĂ©es; / d exactes et, si nĂ©cessaire, tenues Ă  jour; toutes les mesures raisonnables doivent ĂȘtre prises pour que les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel qui sont inexactes, eu Ă©gard aux finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es, soient effacĂ©es ou rectifiĂ©es sans tarder exactitude; / e conservĂ©es sous une forme permettant l’identification des personnes concernĂ©es pendant une durĂ©e n’excĂ©dant pas celle nĂ©cessaire au regard des finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es; les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel peuvent ĂȘtre conservĂ©es pour des durĂ©es plus longues dans la mesure oĂč elles seront traitĂ©es exclusivement Ă  des fins archivistiques dans l’intĂ©rĂȘt public, Ă  des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă  des fins statistiques conformĂ©ment Ă  l’article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriĂ©es requises par le prĂ©sent rĂšglement afin de garantir les droits et libertĂ©s de la personne concernĂ©e limitation de la conservation ; / f traitĂ©es de façon Ă  garantir une sĂ©curitĂ© appropriĂ©e des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisĂ© ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dĂ©gĂąts d’origine accidentelle, Ă  l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriĂ©es intĂ©gritĂ© et confidentialitĂ©; / 2. Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de dĂ©montrer que celui-ci est respectĂ© responsabilitĂ© “. 21. Si l’association requĂ©rante soutient, sans autre prĂ©cision, que l’accord du 14 novembre 2013 mĂ©connaĂźtrait les exigences de finalitĂ© lĂ©gitime et de modalitĂ©s appropriĂ©es posĂ©es par l’article 5 prĂ©citĂ©, il ressort des piĂšces du dossier que le traitement litigieux rĂ©pond Ă  la finalitĂ© lĂ©gitime que constitue l’amĂ©lioration du respect des obligations fiscales et prĂ©voit des modalitĂ©s de choix, de collecte et de traitement des donnĂ©es adĂ©quates et proportionnĂ©es Ă  cette finalitĂ©. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’ĂȘtre Ă©cartĂ©. 22. En l’absence de dĂ©cision d’adĂ©quation de la Commission constatant l’existence, dans le pays tiers destinataire du transfert des donnĂ©es, d’un niveau de protection adĂ©quat, l’association requĂ©rante ne saurait utilement invoquer la mĂ©connaissance de l’article 45 du rĂšglement du 27 avril 2016 qui est relatif aux transferts fondĂ©s sur une telle dĂ©cision d’adĂ©quation. 23. L’article 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 dispose qu'”1. En l’absence de dĂ©cision en vertu de l’article 45, paragraphe 3, le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut transfĂ©rer des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel vers un pays tiers ou Ă  une organisation internationale que s’il a prĂ©vu des garanties appropriĂ©es et Ă  la condition que les personnes concernĂ©es disposent de droits opposables et de voies de droit effectives./ 2. Les garanties appropriĂ©es visĂ©es au paragraphe 1 peuvent ĂȘtre fournies, sans que cela ne nĂ©cessite une autorisation particuliĂšre d’une autoritĂ© de contrĂŽle, par / a un instrument juridiquement contraignant et exĂ©cutoire entre les autoritĂ©s ou organismes publics ; [
] “. 24. D’une part, l’article 3 de l’accord du 14 novembre 2013 stipule que les renseignements collectĂ©s dans le cadre de cet accord sont soumis aux mĂȘmes obligations de confidentialitĂ© et de protection des donnĂ©es que celles prĂ©vues par la convention fiscale franco-amĂ©ricaine du 31 aoĂ»t 1994 et notamment de son article 27. Ainsi d’ailleurs que l’a relevĂ© la commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s dans l’avis qu’elle a rendu prĂ©alablement Ă  l’adoption de l’arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015, il rĂ©sulte de ces stipulations que les informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es dans le cadre du traitement litigieux ne peuvent servir qu’à des fins fiscales, sont strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et sont soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française. 25. D’autre part, il ressort des piĂšces du dossier qu’en application des dispositions de la loi fĂ©dĂ©rale amĂ©ricaine de 1974 sur la protection des donnĂ©es personnelles, les traitements de donnĂ©es personnelles par les administrations amĂ©ricaines sont soumis au respect du principe de transparence selon lequel ces administrations doivent assurer la transparence de leur action et notamment de leurs systĂšmes d’enregistrement des donnĂ©es, respecter les principes de conformitĂ© et de proportionnalitĂ© de la collecte et de l’utilisation des donnĂ©es au regard de la finalitĂ© des traitements et garantir le droit de chacun d’accĂ©der aux donnĂ©es collectĂ©es qui le concerne et d’en demander la rectification. Cette loi prĂ©voit Ă©galement des voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non-respect de ces dispositions. En outre, s’agissant des donnĂ©es permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, il rĂ©sulte des dispositions de l’article 6103 du code fĂ©dĂ©ral des impĂŽts que les donnĂ©es collectĂ©es par l’administration fiscale amĂ©ricaine sont notamment soumises aux principes de confidentialitĂ© et de transparence de l’utilisation des donnĂ©es par l’administration fiscale amĂ©ricaine. L’article 6105 du mĂȘme code dĂ©finit en outre une obligation spĂ©cifique de confidentialitĂ© Ă  l’égard de toute donnĂ©e Ă©changĂ©e en application d’une convention fiscale internationale, sauf si la divulgation est autorisĂ©e par la convention fiscale elle-mĂȘme, ce qui n’est pas le cas de l’accord du 14 novembre 2013. Enfin, l’article 7431 du mĂȘme code institue des voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale en cas de non-respect de ces obligations. 26. Il s’ensuit qu’au regard des garanties spĂ©cifiques dont l’accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection assurĂ© par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l’article 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 27. A la diffĂ©rence de l’affaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de l’Union europĂ©enne a, par un arrĂȘt du 6 octobre 2015 C-362/14, statuĂ© sur une contestation d’une dĂ©cision d’adĂ©quation de la Commission, l’objet du prĂ©sent litige porte, Ă  titre principal, sur l’interprĂ©tation du contenu de l’accord bilatĂ©ral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilitĂ© avec le rĂšglement du 27 avril 2016. En l’état des moyens invoquĂ©s par l’association requĂ©rante, l’interprĂ©tation des dispositions invoquĂ©es du rĂšglement de l’Union europĂ©enne s’impose avec une Ă©vidence telle qu’elle ne laisse place Ă  aucun doute raisonnable, conformĂ©ment aux principes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©enne dans son arrĂȘt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA en date du 6 octobre 1982 C-283/81, point 16. Enfin, en tant que le litige implique une interprĂ©tation du contenu de certaines stipulations de l’accord du 14 novembre 2013 par le Conseil d’Etat, cette interprĂ©tation, qui fait l’objet des points 21 Ă  25 de la prĂ©sente dĂ©cision, ne pose pas en elle-mĂȘme une question ayant trait au droit de l’Union europĂ©enne et ne justifie pas le renvoi d’une question prĂ©judicielle Ă  la Cour de justice de l’Union europĂ©enne. Quant Ă  la violation des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne 28. Il rĂ©sulte des motifs Ă©noncĂ©s aux points prĂ©cĂ©dents que, compte tenu des prĂ©cautions dont il est assorti, le traitement litigieux ne mĂ©connaĂźt pas le droit Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel des personnes qu’il concerne ni ne porte au droit de ces derniĂšres au respect de leur vie privĂ©e une atteinte disproportionnĂ©e aux buts en vue desquels il a Ă©tĂ© créé. Il s’ensuit que le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance, par l’accord du 14 novembre 2013, des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne ne peut qu’ĂȘtre Ă©cartĂ©. S’agissant de l’incompatibilitĂ© avec l’article 8 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales et la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes Ă  l’égard du traitement automatisĂ© des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel du 28 janvier 1981 29. Il rĂ©sulte des motifs exposĂ©s aux points prĂ©cĂ©dents que l’accord du 14 novembre 2013 n’est en tout Ă©tat de cause incompatible ni avec les stipulations de l’article 8 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales qui garantit le droit au respect de la vie privĂ©e ni avec celles de la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes Ă  l’égard du traitement automatisĂ© des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel du 28 janvier 1981 qui subordonne l’autorisation d’un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel Ă  l’existence d’une finalitĂ© lĂ©gitime et Ă  des modalitĂ©s de collecte licites et loyales. 30. Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que l’association requĂ©rante n’est pas fondĂ©e Ă  demander l’annulation des dĂ©cisions qu’elle attaque. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent, par voie de consĂ©quence, ĂȘtre rejetĂ©es, ainsi que ses conclusions prĂ©sentĂ©es au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E ————– Article 1er Les interventions de M. A
ne sont pas admises. Article 2 Les requĂȘtes de l’association des AmĂ©ricains accidentels sont rejetĂ©es. Article 3 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l’association des AmĂ©ricains accidentels, Ă  M. B
 A
, au ministre de l’action et des comptes publics, au ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres et Ă  la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s. Analyse Abstrats 01-01-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ACTES. ACCORDS INTERNATIONAUX. APPLICABILITÉ. – CONDITION D’APPLICATION PAR L’AUTRE PARTIE ART. 55 DE LA CONSTITUTION – VÉRIFICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF [RJ1] – ESPÈCE – ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRÉVOYANT DES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA – CONDITION REMPLIE. 01-01-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ACTES. ACCORDS INTERNATIONAUX. APPLICATION PAR LE JUGE FRANÇAIS. – CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE FAISANT APPLICATION DE STIPULATIONS INCONDITIONNELLES D’UN TRAITÉ OU ACCORD INTERNATIONAL – MOYEN TIRÉ DE L’INCOMPATIBILITÉ DE CES STIPULATIONS AVEC D’AUTRES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE – 1 OFFICE DU JUGE SAISI D’UN TEL MOYEN [RJ2] – 2 APPLICATION – CONTRÔLE DE LA COMPATIBILITÉ DE L’ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRÉVOYANT DES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD – A PRINCIPE D’UN TEL CONTRÔLE – EXISTENCE [RJ3] – MODALITÉS – B COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 46 DU RGPD – EXISTENCE. 01-04-01-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS – VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. TRAITÉS ET DROIT DÉRIVÉ. DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE VOIR AUSSI COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. – CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE FAISANT APPLICATION DE STIPULATIONS INCONDITIONNELLES D’UN TRAITÉ OU ACCORD INTERNATIONAL – MOYEN TIRÉ DE L’INCOMPATIBILITÉ DE CES STIPULATIONS AVEC D’AUTRES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE – 1 OFFICE DU JUGE SAISI D’UN TEL MOYEN [RJ2] – 2 APPLICATION – CONTRÔLE DE LA COMPATIBILITÉ DE L’ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRÉVOYANT DES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD – A PRINCIPE D’UN TEL CONTRÔLE – EXISTENCE [RJ3] – MODALITÉS – B COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 46 DU RGPD – EXISTENCE, SANS DOUTE RAISONNABLE DE NATURE À JUSTIFIER LE RENVOI D’UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE À LA CJUE. 01-04-03-07-06 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS – VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. PRINCIPES INTÉRESSANT L’ACTION ADMINISTRATIVE. OBLIGATION D’ABROGER UN RÈGLEMENT ILLÉGAL. – REFUS D’ABROGER UN ACTE RÉGLEMENTAIRE – 1 PRINCIPE – APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ DE L’ACTE RÉGLEMENTAIRE AU REGARD DES RÈGLES APPLICABLES À LA DATE À LAQUELLE LE JUGE STATUE [RJ4] – 2 APPLICATION – COMPÉTENCE DE L’AUTORITÉ AYANT ADOPTÉ L’ACTE EN CAUSE [RJ5] – AUTORITÉ COMPÉTENTE AB INITIO MAIS QUI SERAIT INCOMPÉTENTE AU REGARD DES RÈGLES ACTUELLES – LÉGALITÉ – AUTORITÉ INCOMPÉTENTE AB INITIO MAIS QUI SERAIT COMPÉTENTE AU REGARD DES RÈGLES ACTUELLES – LÉGALITÉ – 3 ILLUSTRATION. 01-09-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DISPARITION DE L’ACTE. ABROGATION. ABROGATION DES ACTES RÉGLEMENTAIRES. – REFUS D’ABROGER UN ACTE RÉGLEMENTAIRE – 1 PRINCIPE – APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ DE L’ACTE RÉGLEMENTAIRE AU REGARD DES RÈGLES APPLICABLES À LA DATE À LAQUELLE LE JUGE STATUE [RJ4] – 2 APPLICATION – COMPÉTENCE DE L’AUTORITÉ AYANT ADOPTÉ L’ACTE EN CAUSE [RJ5] – AUTORITÉ COMPÉTENTE AB INITIO MAIS QUI SERAIT INCOMPÉTENTE AU REGARD DES RÈGLES ACTUELLES – LÉGALITÉ – AUTORITÉ INCOMPÉTENTE AB INITIO MAIS QUI SERAIT COMPÉTENTE AU REGARD DES RÈGLES ACTUELLES – LÉGALITÉ – 3 ILLUSTRATION. 15-03-01-01 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. APPLICATION DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS. ACTES CLAIRS. INTERPRÉTATION DU DROIT DE L’UNION. – RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES RGPD – CONTRÔLE DE LA COMPATIBILITÉ DE L’ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRÉVOYANT DES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD – 1 PRINCIPE D’UN TEL CONTRÔLE – EXISTENCE [RJ3] – MODALITÉS – 2 COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 46 DU RGPD – EXISTENCE, SANS DOUTE RAISONNABLE DE NATURE À JUSTIFIER LE RENVOI D’UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE À LA CJUE. 15-03-02 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. APPLICATION DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS. RENVOI PRÉJUDICIEL À LA COUR DE JUSTICE. – RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES RGPD – CONTRÔLE DE LA COMPATIBILITÉ DE L’ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRÉVOYANT DES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD – COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 46 DU RGPD – EXISTENCE, SANS DOUTE RAISONNABLE DE NATURE À JUSTIFIER LE RENVOI D’UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE À LA CJUE. 15-05 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. RÈGLES APPLICABLES. – RGPD ET DIRECTIVE UE 2016/680 – CHAMPS D’APPLICATION RESPECTIFS – 1 PRINCIPE – APPRÉCIATION EN FONCTION DE LA FINALITÉ DU TRAITEMENT – 2 APPLICATION – TRAITEMENT AYANT POUR FINALITÉ LE TRANSFERT DE DONNÉES FISCALES VERS L’ADMINISTRATION FISCALE AMÉRICAINE – FINALITÉ D’AMÉLIORATION DU RESPECT PAR LES CONTRIBUABLES DE LEURS OBLIGATIONS FISCALES – CONSÉQUENCE – TRAITEMENT RELEVANT DU RGPD. 26-07-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. – 1 RGPD ET DIRECTIVE UE 2016/680 – CHAMPS D’APPLICATION RESPECTIFS – A PRINCIPE – APPRÉCIATION EN FONCTION DE LA FINALITÉ DU TRAITEMENT – B APPLICATION – TRAITEMENT AYANT POUR FINALITÉ LE TRANSFERT DE DONNÉES FISCALES VERS L’ADMINISTRATION FISCALE AMÉRICAINE – FINALITÉ D’AMÉLIORATION DU RESPECT PAR LES CONTRIBUABLES DE LEURS OBLIGATIONS FISCALES – CONSÉQUENCE – TRAITEMENT RELEVANT DU RGPD – 2 APPRÉCIATION DE CETTE FINALITÉ SANS INCIDENCE SUR LE CHAMP DES TRAITEMENTS SOUMIS, EN RAISON DE LEUR OBJET, À DES MODALITÉS PROCÉDURALES PARTICULIÈRES DÉFINIES EN DROIT INTERNE. 26-07-03-03-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. – TRAITEMENT AYANT POUR OBJET LA PRÉVENTION, LA RECHERCHE, LA CONSTATATION OU LA POURSUITE DES INFRACTIONS PÉNALES OU DES MESURES DE SÛRETÉ ART. 31 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978 – NOTION – TRAITEMENT AYANT POUR FINALITÉ LE TRANSFERT DE DONNÉES FISCALES VERS L’ADMINISTRATION FISCALE AMÉRICAINE – INCLUSION. 26-07-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. – RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES RGPD – CONTRÔLE DE LA COMPATIBILITÉ DE L’ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRÉVOYANT DES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD – 1 PRINCIPE D’UN TEL CONTRÔLE – EXISTENCE [RJ3] – MODALITÉS – 2 COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 46 DU RGPD – EXISTENCE. 54-07-01-04 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. – CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE FAISANT APPLICATION DE STIPULATIONS INCONDITIONNELLES D’UN TRAITÉ OU ACCORD INTERNATIONAL – MOYEN TIRÉ DE L’INCOMPATIBILITÉ DE CES STIPULATIONS AVEC D’AUTRES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE – 1 OFFICE DU JUGE SAISI D’UN TEL MOYEN [RJ2] – 2 APPLICATION – CONTRÔLE DE LA COMPATIBILITÉ DE L’ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRÉVOYANT DES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD – A PRINCIPE D’UN TEL CONTRÔLE – EXISTENCE [RJ3] – MODALITÉS – B COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 46 DU RGPD – EXISTENCE. RĂ©sumĂ© 01-01-02-01 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique en vue d’amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA.,,,Article 2 de l’accord prĂ©voyant des obligations de transmission diffĂ©rentes de la part de la France et des Etats-Unis.,,,Gouvernement amĂ©ricain ayant, conformĂ©ment Ă  l’article 6 de cet accord, proposĂ© Ă  plusieurs reprises les modifications lĂ©gislatives mentionnĂ©es dans cet article et adoptĂ© les modifications rĂ©glementaires prĂ©vues Ă  son article 10
. ,,Erreurs allĂ©guĂ©es dans la transmission des donnĂ©es des Etats-Unis vers la France ne constituant pas, par elles-mĂȘmes, un dĂ©faut d’application du traité . ,,En consĂ©quence, la condition de rĂ©ciprocitĂ© posĂ©e par l’article 55 de la Constitution est regardĂ©e comme remplie. 01-01-02-02 1 Lorsque, Ă  l’appui de conclusions dirigĂ©es contre une dĂ©cision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d’un traitĂ© ou d’un accord international, est soulevĂ© un moyen tirĂ© de l’incompatibilitĂ© des stipulations, dont il a Ă©tĂ© fait application par la dĂ©cision en cause, avec celles d’un autre traitĂ© ou accord international, rĂ©serve faite des cas oĂč serait en cause l’ordre juridique intĂ©grĂ© que constitue l’Union europĂ©enne, il incombe au juge administratif, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que les stipulations de cet autre traitĂ© ou accord sont entrĂ©es en vigueur dans l’ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de dĂ©finir, conformĂ©ment aux principes du droit coutumier relatifs Ă  la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalitĂ©s d’application respectives des normes internationales en dĂ©bat conformĂ©ment Ă  leurs stipulations, de maniĂšre Ă  assurer leur conciliation, en les interprĂ©tant, le cas Ă©chĂ©ant, au regard des rĂšgles et principes Ă  valeur constitutionnelle et des principes d’ordre public
. ,,Dans l’hypothĂšse oĂč, au terme de cet examen, il n’apparaĂźt possible ni d’assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de dĂ©terminer lesquelles doivent dans le cas d’espĂšce ĂȘtre Ă©cartĂ©es, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la dĂ©cision administrative contestĂ©e a entendu se placer et pour l’application de laquelle cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise et d’écarter, en consĂ©quence, le moyen tirĂ© de son incompatibilitĂ© avec l’autre norme internationale invoquĂ©e, sans prĂ©judice des consĂ©quences qui pourraient en ĂȘtre tirĂ©es en matiĂšre d’engagement de la responsabilitĂ© de l’Etat tant dans l’ordre international que dans l’ordre interne.,,,2 a Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique en vue d’amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Il rĂ©sulte clairement de l’article 96 du rĂšglement UE n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 RGPD que les auteurs du rĂšglement ont entiĂšrement dĂ©terminĂ© les conditions de la relation entre le droit de l’Union europĂ©enne et les accords conclus antĂ©rieurement Ă  sa signature qui impliquent le transfert de donnĂ©es personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l’application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l’accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du rĂšglement du 27 avril 2016, qui sont d’effet direct, et seulement dans l’hypothĂšse oĂč tel ne serait pas le cas, de vĂ©rifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l’Union europĂ©enne tel qu’il Ă©tait applicable avant la signature du rĂšglement.,,,b Informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es ne pouvant servir qu’à des fins fiscales, Ă©tant strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française.,,,Cadre lĂ©gal amĂ©ricain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialitĂ© des donnĂ©es fiscales par les administrations amĂ©ricaines. Existence de voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non respect de ces obligations
. ,,Il s’ensuit qu’au regard des garanties spĂ©cifiques dont l’accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l’article 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 01-04-01-01 1 Lorsque, Ă  l’appui de conclusions dirigĂ©es contre une dĂ©cision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d’un traitĂ© ou d’un accord international, est soulevĂ© un moyen tirĂ© de l’incompatibilitĂ© des stipulations, dont il a Ă©tĂ© fait application par la dĂ©cision en cause, avec celles d’un autre traitĂ© ou accord international, rĂ©serve faite des cas oĂč serait en cause l’ordre juridique intĂ©grĂ© que constitue l’Union europĂ©enne, il incombe au juge administratif, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que les stipulations de cet autre traitĂ© ou accord sont entrĂ©es en vigueur dans l’ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de dĂ©finir, conformĂ©ment aux principes du droit coutumier relatifs Ă  la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalitĂ©s d’application respectives des normes internationales en dĂ©bat conformĂ©ment Ă  leurs stipulations, de maniĂšre Ă  assurer leur conciliation, en les interprĂ©tant, le cas Ă©chĂ©ant, au regard des rĂšgles et principes Ă  valeur constitutionnelle et des principes d’ordre public
. ,,Dans l’hypothĂšse oĂč, au terme de cet examen, il n’apparaĂźt possible ni d’assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de dĂ©terminer lesquelles doivent dans le cas d’espĂšce ĂȘtre Ă©cartĂ©es, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la dĂ©cision administrative contestĂ©e a entendu se placer et pour l’application de laquelle cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise et d’écarter, en consĂ©quence, le moyen tirĂ© de son incompatibilitĂ© avec l’autre norme internationale invoquĂ©e, sans prĂ©judice des consĂ©quences qui pourraient en ĂȘtre tirĂ©es en matiĂšre d’engagement de la responsabilitĂ© de l’Etat tant dans l’ordre international que dans l’ordre interne.,,,2 a Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique en vue d’amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Il rĂ©sulte clairement de l’article 96 du rĂšglement UE n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 RGPD que les auteurs du rĂšglement ont entiĂšrement dĂ©terminĂ© les conditions de la relation entre le droit de l’Union europĂ©enne et les accords conclus antĂ©rieurement Ă  sa signature qui impliquent le transfert de donnĂ©es personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l’application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l’accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du rĂšglement du 27 avril 2016, qui sont d’effet direct, et seulement dans l’hypothĂšse oĂč tel ne serait pas le cas, de vĂ©rifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l’Union europĂ©enne tel qu’il Ă©tait applicable avant la signature du rĂšglement.,,,b Informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es ne pouvant servir qu’à des fins fiscales, Ă©tant strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française.,,,Cadre lĂ©gal amĂ©ricain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialitĂ© des donnĂ©es fiscales par les administrations amĂ©ricaines. Existence de voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non respect de ces obligations
. ,,Il s’ensuit qu’au regard des garanties spĂ©cifiques dont l’accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l’article 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©.,,,A la diffĂ©rence de l’affaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de l’Union europĂ©enne CJUE a, par un arrĂȘt du 6 octobre 2015 C-362/14, statuĂ© sur une contestation d’une dĂ©cision d’adĂ©quation de la Commission, l’objet du prĂ©sent litige porte, Ă  titre principal, sur l’interprĂ©tation du contenu de l’accord bilatĂ©ral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilitĂ© avec le rĂšglement du 27 avril 2016. En l’état des moyens invoquĂ©s par l’association requĂ©rante, l’interprĂ©tation des dispositions invoquĂ©es du rĂšglement de l’Union europĂ©enne s’impose avec une Ă©vidence telle qu’elle ne laisse place Ă  aucun doute raisonnable, conformĂ©ment aux principes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©enne dans son arrĂȘt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA en date du 6 octobre 1982 C-283/81, point 16. Enfin, en tant que le litige implique une interprĂ©tation du contenu de certaines stipulations de l’accord du 14 novembre 2013 par le Conseil d’Etat, cette interprĂ©tation ne pose pas en elle-mĂȘme une question ayant trait au droit de l’Union europĂ©enne et ne justifie pas le renvoi d’une question prĂ©judicielle Ă  la CJUE. 01-04-03-07-06 1 L’effet utile de l’annulation pour excĂšs de pouvoir du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal rĂ©side dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative CJA, pour l’autoritĂ© compĂ©tente, de procĂ©der Ă  l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illĂ©gales que son maintien en vigueur porte Ă  l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothĂšse oĂč un changement de circonstances a fait cesser l’illĂ©galitĂ© de l’acte rĂ©glementaire litigieux Ă  la date Ă  laquelle il statue, le juge de l’excĂšs de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, Ă  la date Ă  laquelle il statue, l’acte rĂ©glementaire est devenu illĂ©gal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autoritĂ© compĂ©tente de procĂ©der Ă  son abrogation.,,,Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire, le juge de l’excĂšs de pouvoir est conduit Ă  apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de l’acte rĂ©glementaire dont l’abrogation a Ă©tĂ© demandĂ©e au regard des rĂšgles applicables Ă  la date de sa dĂ©cision.,,,2 S’agissant des rĂšgles relatives Ă  la dĂ©termination de l’autoritĂ© compĂ©tente pour Ă©dicter un acte rĂ©glementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illĂ©gal un acte qui avait Ă©tĂ© pris par une autoritĂ© qui avait compĂ©tence pour ce faire Ă  la date de son Ă©diction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l’illĂ©galitĂ© dont Ă©tait entachĂ© un rĂšglement Ă©dictĂ© par une autoritĂ© incompĂ©tente dans le cas oĂč ce changement a conduit, Ă  la date Ă  laquelle le juge statue, Ă  investir cette autoritĂ© de la compĂ©tence pour ce faire.,,,3 S’il rĂ©sultait de l’article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en vigueur Ă  la date d’édiction des arrĂȘtĂ©s litigieux, qu’un traitement ayant pour objet la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales et organisant le transfert de donnĂ©es vers un Etat n’appartenant pas Ă  l’Union europĂ©enne ne pouvait ĂȘtre créé que par un dĂ©cret en Conseil d’Etat pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s CNIL, aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version aujourd’hui en vigueur, ni aucune rĂšgle n’exige dĂ©sormais l’intervention d’un dĂ©cret en Conseil d’Etat dans pareil cas. Il s’ensuit que s’il ne l’était pas, Ă  la date Ă  laquelle ont Ă©tĂ© pris les arrĂȘtĂ©s du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017, le ministre de l’action et des comptes publics est compĂ©tent, Ă  la date de la prĂ©sente dĂ©cision, pour crĂ©er, par arrĂȘtĂ©, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la CNIL, le traitement litigieux. Par suite, le moyen tirĂ© de l’illĂ©galitĂ© du refus d’abroger l’arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 modifiĂ© par celui du 25 juillet 2017 en raison de l’incompĂ©tence dont ces actes Ă©taient initialement entachĂ©s doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 01-09-02-01 1 L’effet utile de l’annulation pour excĂšs de pouvoir du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal rĂ©side dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative CJA, pour l’autoritĂ© compĂ©tente, de procĂ©der Ă  l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illĂ©gales que son maintien en vigueur porte Ă  l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothĂšse oĂč un changement de circonstances a fait cesser l’illĂ©galitĂ© de l’acte rĂ©glementaire litigieux Ă  la date Ă  laquelle il statue, le juge de l’excĂšs de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, Ă  la date Ă  laquelle il statue, l’acte rĂ©glementaire est devenu illĂ©gal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autoritĂ© compĂ©tente de procĂ©der Ă  son abrogation.,,,Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire, le juge de l’excĂšs de pouvoir est conduit Ă  apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de l’acte rĂ©glementaire dont l’abrogation a Ă©tĂ© demandĂ©e au regard des rĂšgles applicables Ă  la date de sa dĂ©cision.,,,2 S’agissant des rĂšgles relatives Ă  la dĂ©termination de l’autoritĂ© compĂ©tente pour Ă©dicter un acte rĂ©glementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illĂ©gal un acte qui avait Ă©tĂ© pris par une autoritĂ© qui avait compĂ©tence pour ce faire Ă  la date de son Ă©diction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l’illĂ©galitĂ© dont Ă©tait entachĂ© un rĂšglement Ă©dictĂ© par une autoritĂ© incompĂ©tente dans le cas oĂč ce changement a conduit, Ă  la date Ă  laquelle le juge statue, Ă  investir cette autoritĂ© de la compĂ©tence pour ce faire.,,,3 S’il rĂ©sultait de l’article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en vigueur Ă  la date d’édiction des arrĂȘtĂ©s litigieux, qu’un traitement ayant pour objet la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales et organisant le transfert de donnĂ©es vers un Etat n’appartenant pas Ă  l’Union europĂ©enne ne pouvait ĂȘtre créé que par un dĂ©cret en Conseil d’Etat pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s CNIL, aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version aujourd’hui en vigueur, ni aucune rĂšgle n’exige dĂ©sormais l’intervention d’un dĂ©cret en Conseil d’Etat dans pareil cas. Il s’ensuit que s’il ne l’était pas, Ă  la date Ă  laquelle ont Ă©tĂ© pris les arrĂȘtĂ©s du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017, le ministre de l’action et des comptes publics est compĂ©tent, Ă  la date de la prĂ©sente dĂ©cision, pour crĂ©er, par arrĂȘtĂ©, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la CNIL, le traitement litigieux. Par suite, le moyen tirĂ© de l’illĂ©galitĂ© du refus d’abroger l’arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 modifiĂ© par celui du 25 juillet 2017 en raison de l’incompĂ©tence dont ces actes Ă©taient initialement entachĂ©s doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 15-03-01-01 1 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique en vue d’amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Il rĂ©sulte clairement de l’article 96 du rĂšglement UE n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 RGPD que les auteurs du rĂšglement ont entiĂšrement dĂ©terminĂ© les conditions de la relation entre le droit de l’Union europĂ©enne et les accords conclus antĂ©rieurement Ă  sa signature qui impliquent le transfert de donnĂ©es personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l’application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l’accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du rĂšglement du 27 avril 2016, qui sont d’effet direct, et seulement dans l’hypothĂšse oĂč tel ne serait pas le cas, de vĂ©rifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l’Union europĂ©enne tel qu’il Ă©tait applicable avant la signature du rĂšglement.,,,2 Informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es ne pouvant servir qu’à des fins fiscales, Ă©tant strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française.,,,Cadre lĂ©gal amĂ©ricain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialitĂ© des donnĂ©es fiscales par les administrations amĂ©ricaines. Existence de voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non respect de ces obligations
. ,,Il s’ensuit qu’au regard des garanties spĂ©cifiques dont l’accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l’article 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©.,,,A la diffĂ©rence de l’affaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de l’Union europĂ©enne CJUE a, par un arrĂȘt du 6 octobre 2015 C-362/14, statuĂ© sur une contestation d’une dĂ©cision d’adĂ©quation de la Commission, l’objet du prĂ©sent litige porte, Ă  titre principal, sur l’interprĂ©tation du contenu de l’accord bilatĂ©ral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilitĂ© avec le rĂšglement du 27 avril 2016. En l’état des moyens invoquĂ©s par l’association requĂ©rante, l’interprĂ©tation des dispositions invoquĂ©es du rĂšglement de l’Union europĂ©enne s’impose avec une Ă©vidence telle qu’elle ne laisse place Ă  aucun doute raisonnable, conformĂ©ment aux principes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©enne dans son arrĂȘt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA en date du 6 octobre 1982 C-283/81, point 16. Enfin, en tant que le litige implique une interprĂ©tation du contenu de certaines stipulations de l’accord du 14 novembre 2013 par le Conseil d’Etat, cette interprĂ©tation ne pose pas en elle-mĂȘme une question ayant trait au droit de l’Union europĂ©enne et ne justifie pas le renvoi d’une question prĂ©judicielle Ă  la CJUE. 15-03-02 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique en vue d’amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es ne pouvant servir qu’à des fins fiscales, Ă©tant strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française.,,,Cadre lĂ©gal amĂ©ricain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialitĂ© des donnĂ©es fiscales par les administrations amĂ©ricaines. Existence de voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non respect de ces obligations
. ,,Il s’ensuit qu’au regard des garanties spĂ©cifiques dont l’accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l’article 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©.,,,A la diffĂ©rence de l’affaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de l’Union europĂ©enne CJUE a, par un arrĂȘt du 6 octobre 2015 C-362/14, statuĂ© sur une contestation d’une dĂ©cision d’adĂ©quation de la Commission, l’objet du prĂ©sent litige porte, Ă  titre principal, sur l’interprĂ©tation du contenu de l’accord bilatĂ©ral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilitĂ© avec le rĂšglement du 27 avril 2016. En l’état des moyens invoquĂ©s par l’association requĂ©rante, l’interprĂ©tation des dispositions invoquĂ©es du rĂšglement de l’Union europĂ©enne s’impose avec une Ă©vidence telle qu’elle ne laisse place Ă  aucun doute raisonnable, conformĂ©ment aux principes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©enne dans son arrĂȘt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA en date du 6 octobre 1982 C-283/81, point 16. Enfin, en tant que le litige implique une interprĂ©tation du contenu de certaines stipulations de l’accord du 14 novembre 2013 par le Conseil d’Etat, cette interprĂ©tation ne pose pas en elle-mĂȘme une question ayant trait au droit de l’Union europĂ©enne et ne justifie pas le renvoi d’une question prĂ©judicielle Ă  la CJUE. 15-05 1 Un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relĂšve du champ d’application du rĂšglement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016 RGPD ou de la directive UE n° 2016/680 du mĂȘme jour selon sa finalitĂ©.,,,2 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique en vue d’amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Alors mĂȘme que le traitement litigieux a plusieurs objets, au nombre desquels figurent la prĂ©vention, la dĂ©tection et la rĂ©pression des infractions pĂ©nales, sa finalitĂ© est de permettre, en luttant contre la fraude et l’évasion fiscales, l’amĂ©lioration du respect de leurs obligations fiscales par les contribuables français et amĂ©ricains. Il s’ensuit qu’il relĂšve du champ d’application du rĂšglement du 27 avril 2016 et non de celui de la directive du mĂȘme jour. 26-07-01 1 a Un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relĂšve du champ d’application du rĂšglement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016 RGPD ou de la directive UE n° 2016/680 du mĂȘme jour selon sa finalitĂ©.,,,b Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique en vue d’amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Alors mĂȘme que le traitement litigieux a plusieurs objets au nombre desquels figurent la prĂ©vention, la dĂ©tection et la rĂ©pression des infractions pĂ©nales, sa finalitĂ© est de permettre, en luttant contre la fraude et l’évasion fiscales, l’amĂ©lioration du respect de leurs obligations fiscales par les contribuables franco-amĂ©ricains. Il s’ensuit qu’il relĂšve du champ d’application du rĂšglement du 27 avril 2016 et non de celui de la directive du mĂȘme jour.,,,2 Un traitement ayant pour finalitĂ© de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales est au nombre des traitements visĂ©s Ă  l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dĂšs lors qu’il a parmi ses objets la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales. 26-07-03-03-02 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique en vue d’amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Si le traitement créé par l’arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 a pour finalitĂ© de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, il doit ĂȘtre regardĂ© comme ayant parmi ses objets la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales. Il s’ensuit, eu Ă©gard Ă  cet objet, qu’il est au nombre des traitements visĂ©s Ă  l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. 26-07-06 1 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique en vue d’amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Il rĂ©sulte clairement de l’article 96 du rĂšglement UE n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 RGPD que les auteurs du rĂšglement ont entiĂšrement dĂ©terminĂ© les conditions de la relation entre le droit de l’Union europĂ©enne et les accords conclus antĂ©rieurement Ă  sa signature qui impliquent le transfert de donnĂ©es personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l’application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l’accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du rĂšglement du 27 avril 2016, qui sont d’effet direct, et seulement dans l’hypothĂšse oĂč tel ne serait pas le cas, de vĂ©rifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l’Union europĂ©enne tel qu’il Ă©tait applicable avant la signature du rĂšglement.,,,2 Informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es ne pouvant servir qu’à des fins fiscales, Ă©tant strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française.,,,Cadre lĂ©gal amĂ©ricain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialitĂ© des donnĂ©es fiscales par les administrations amĂ©ricaines. Existence de voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non respect de ces obligations
. ,,Il s’ensuit qu’au regard des garanties spĂ©cifiques dont l’accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l’article 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 54-07-01-04 1 Lorsque, Ă  l’appui de conclusions dirigĂ©es contre une dĂ©cision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d’un traitĂ© ou d’un accord international, est soulevĂ© un moyen tirĂ© de l’incompatibilitĂ© des stipulations, dont il a Ă©tĂ© fait application par la dĂ©cision en cause, avec celles d’un autre traitĂ© ou accord international, rĂ©serve faite des cas oĂč serait en cause l’ordre juridique intĂ©grĂ© que constitue l’Union europĂ©enne, il incombe au juge administratif, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que les stipulations de cet autre traitĂ© ou accord sont entrĂ©es en vigueur dans l’ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de dĂ©finir, conformĂ©ment aux principes du droit coutumier relatifs Ă  la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalitĂ©s d’application respectives des normes internationales en dĂ©bat conformĂ©ment Ă  leurs stipulations, de maniĂšre Ă  assurer leur conciliation, en les interprĂ©tant, le cas Ă©chĂ©ant, au regard des rĂšgles et principes Ă  valeur constitutionnelle et des principes d’ordre public
. ,,Dans l’hypothĂšse oĂč, au terme de cet examen, il n’apparaĂźt possible ni d’assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de dĂ©terminer lesquelles doivent dans le cas d’espĂšce ĂȘtre Ă©cartĂ©es, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la dĂ©cision administrative contestĂ©e a entendu se placer et pour l’application de laquelle cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise et d’écarter, en consĂ©quence, le moyen tirĂ© de son incompatibilitĂ© avec l’autre norme internationale invoquĂ©e, sans prĂ©judice des consĂ©quences qui pourraient en ĂȘtre tirĂ©es en matiĂšre d’engagement de la responsabilitĂ© de l’Etat tant dans l’ordre international que dans l’ordre interne.,,,2 a Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d’AmĂ©rique en vue d’amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Il rĂ©sulte clairement de l’article 96 du rĂšglement UE n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 RGPD que les auteurs du rĂšglement ont entiĂšrement dĂ©terminĂ© les conditions de la relation entre le droit de l’Union europĂ©enne et les accords conclus antĂ©rieurement Ă  sa signature qui impliquent le transfert de donnĂ©es personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l’application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l’accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du rĂšglement du 27 avril 2016, qui sont d’effet direct, et seulement dans l’hypothĂšse oĂč tel ne serait pas le cas, de vĂ©rifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l’Union europĂ©enne tel qu’il Ă©tait applicable avant la signature du rĂšglement.,,,b Informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es ne pouvant servir qu’à des fins fiscales, Ă©tant strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française.,,,Cadre lĂ©gal amĂ©ricain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialitĂ© des donnĂ©es fiscales par les administrations amĂ©ricaines. Existence de voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non respect de ces obligations
. ,,Il s’ensuit qu’au regard des garanties spĂ©cifiques dont l’accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l’article 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. [RJ1] Cf. CE, AssemblĂ©e, 9 juillet 2010,,, n° 317747, p. 251.,,[RJ2] Cf. CE, AssemblĂ©e, 23 dĂ©cembre 2011,,, n° 303678, p. 623.,,[RJ3] Rappr., s’agissant du contrĂŽle d’un traitĂ© bilatĂ©ral avec les grandes libertĂ©s de circulation protĂ©gĂ©es par le traitĂ© CE, CE, 27 juillet 2012, Ministre c/,et autre, n°s 337656 337810, p. 293.,,[RJ4] Ab. jur., sur ce point, CE, 10 mars 1997, Association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature, n° 163959, T. p. 669. Cf. CE, 30 mai 2007,,, n° 268230, T. pp. 664-673-1033 ; CE, 20 mars 2017, Section française de l’Observatoire international des prisons, n° 395126, T. pp. 448-452-660-718-755. Comp. s’agissant de la portĂ©e de l’obligation pour l’autoritĂ© saisie d’une demande d’abrogation, CE, 10 octobre 2013, FĂ©dĂ©ration française de gymnastique, n° 359219, p. 251.,,[RJ5] Rappr., s’agissant de l’opĂ©rance des moyens d’incompĂ©tence dans un tel contentieux, CE, AssemblĂ©e, 18 mai 2018, FĂ©dĂ©ration des finances et affaires Ă©conomiques de la CFDT, n° 414583, p. 188.,. Le 19 novembre 2021, le Conseil d’État a fait Ă©voluer l’office du juge de l’excĂšs de pouvoir, consacrant la possibilitĂ© pour ce dernier d’ĂȘtre saisi de conclusions subsidiaires tendant Ă  l’abrogation d’un acte rĂ©glementaire devenu illĂ©gal, sur lesquelles il statue alors au regard des rĂšgles applicables et des circonstances prĂ©valant Ă  la date de sa dĂ©cision. Ce nouveau pouvoir, qui est spĂ©cialement amĂ©nagĂ©, renforce le recours pour excĂšs de pouvoir dirigĂ© contre les actes rĂ©glementaires. Comme l’injonction, l’abrogation aurait pu ĂȘtre l’objet d’une exclamation naĂŻve du Huron Ne me dites pas qu’elle est par nature Ă©trangĂšre aux pouvoirs du juge ! » J. Rivero, Nouveaux propos naĂŻfs d’un Huron sur le contentieux administratif », EDCE, 1979-1980, p. 28. Mais comme l’injonction avec, en particulier, la loi du 8 fĂ©vrier 1995, l’abrogation est aujourd’hui assimilĂ©e par le juge administratif en son office. En effet, le 19 novembre 2021, dans son arrĂȘt Association ELENA et autres, la Section du contentieux du Conseil d’État a fait Ă©voluer l’office du juge de l’excĂšs de pouvoir, consacrant la possibilitĂ© pour ce dernier d’ĂȘtre saisi de conclusions subsidiaires tendant Ă  l’abrogation d’un acte rĂ©glementaire devenu illĂ©gal, sur lesquelles il statue alors au regard des rĂšgles applicables et des circonstances prĂ©valant Ă  la date de sa dĂ©cision CE Sect., 19 nov. 2021, Association ELENA et a., req. n° 437141 et 437142 sera publiĂ© au recueil Lebon. Cet arrĂȘt appelle, Ă  ce titre, des commentaires particuliers relatifs Ă  l’office du juge de l’excĂšs de pouvoir, et ce, indĂ©pendamment du simple intĂ©rĂȘt de la dĂ©cision du point de vue du droit des Ă©trangers. En l’espĂšce, les associations requĂ©rantes, notamment ELENA France et Ardhis, ont demandĂ© l’annulation pour excĂšs de pouvoir de la dĂ©libĂ©ration du 5 novembre 2019 par laquelle le conseil d’administration de l’Office français de protection des rĂ©fugiĂ©s et apatrides a fixĂ© la liste des pays considĂ©rĂ©s comme Ă©tant des pays d’origine sĂ»rs. En cours d’instruction de leurs requĂȘtes, elles en ont Ă©galement demandĂ© l’abrogation en ce qui concerne l’ArmĂ©nie, la GĂ©orgie et le SĂ©nĂ©gal. Par une dĂ©cision du 2 juillet 2021, le Conseil d’État statuant au contentieux a, d’une part, annulĂ© pour excĂšs de pouvoir cette dĂ©libĂ©ration en tant qu’elle a maintenu sur la liste les RĂ©publiques du BĂ©nin, du SĂ©nĂ©gal et du Ghana, d’autre part, renvoyĂ© Ă  la section du contentieux, sur le fondement de l’article R. 122-7 du code de justice administrative CJA, le jugement des conclusions Ă  fin d’abrogation ainsi que tendant au versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA, et, en consĂ©quence, sursis Ă  statuer sur ces conclusions. Elle a, enfin, rejetĂ© le surplus des conclusions des requĂȘtes CE, 2 juill. 2021, Association ELENA et a., req. n° 437141 et 437142 sera mentionnĂ© aux tables du recueil Lebon. Les questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux Ă©taient au nombre de deux. Des conclusions tendant Ă  l’abrogation d’un acte administratif sont-elles recevables devant le juge de l’excĂšs de pouvoir ? Si oui, Ă  quelles conditions ? À ces deux questions, le Conseil d’État rĂ©pond par la positive en quatre considĂ©rants sur l’office du juge de l’excĂšs de pouvoir » V., pour la premiĂšre fois, CE Ass., 19 juill. 2019, Association des AmĂ©ricains accidentels, Rec. p. 296. 1. La consĂ©cration du pouvoir d’abrogation juridictionnelle pour illĂ©galitĂ© survenue » Premier temps, la Section du contentieux rappelle l’office classique du juge de l’excĂšs de pouvoir, constituĂ© non seulement par l’intervention qui lui est demandĂ©e et le dispositif de la dĂ©cision juridictionnelle l’annulation et ainsi, la rĂ©troactivitĂ©, mais Ă©galement par la date d’édiction de l’acte Ă  laquelle le contrĂŽle juridictionnel est exercĂ© et donc, la cause orthodoxe de l’intervention du juge la lĂ©galitĂ© ab initio. C’est ce couple qui commande son office traditionnel. Cela signifie, notamment, que les circonstances ou les faits postĂ©rieurs Ă  l’acte administratif n’exercent aucune influence sur la lĂ©galitĂ© de celui-ci, qui s’apprĂ©cie Ă  la date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© pris » C. Heumann, concl. sur CE, 21 dĂ©c. 1956, Sieur Pin, D., 1957, p. 75. Selon ce principe, le moyen tirĂ© de l’illĂ©galitĂ© survenue » d’un acte administratif est inopĂ©rant au soutien de conclusions en annulation V., not., CE Sect., 22 juill. 1949, SociĂ©tĂ© des Automobiles Berliet, Rec. p. 367. DeuxiĂšme temps, le Conseil d’État complĂšte cet office du juge de l’excĂšs de pouvoir de la possibilitĂ© pour ce dernier de prononcer l’abrogation d’un acte rĂ©glementaire au motif d’une illĂ©galitĂ© rĂ©sultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postĂ©rieur Ă  son Ă©diction ». L’abrogation d’un acte, c’est sa disparition juridique pour l’avenir » Art. L240-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce pouvoir appartient, en principe, Ă  l’administration, pas au juge administratif. Le Conseil d’État a d’ailleurs eu l’occasion de considĂ©rer qu’ il n’appartient pas Ă  la juridiction administrative [
] de prononcer elle-mĂȘme l’abrogation d’un acte administratif » CE, 18 dĂ©c. 2017, SociĂ©tĂ© Axelline et a., req. n° 400561. Un tel pouvoir n’est nĂ©anmoins pas totalement Ă©tranger Ă  l’office du juge administratif. Tout d’abord, il lui revient de constater que le contenu de dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires est inconciliable avec un texte qui s’impose Ă  eux et qui leur est postĂ©rieur. C’est la technique de l’abrogation implicite O. Pluen, L’abrogation implicite des actes et dispositions rĂ©glementaires ou lĂ©gislatives “pĂ©rimĂ©es” », RDP, 2016, p. 1809-1839. Ensuite, il lui revient de prĂ©voir que tout ou partie des effets d[’un] acte [administratif] antĂ©rieurs Ă  son annulation devront ĂȘtre regardĂ©s comme dĂ©finitifs » CE Ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autres, Rec. p. 200. C’est la technique de l’ annulation aux effets limitĂ©s Ă  l’avenir » C. Devys, concl. sur CE Ass., 11 mai 2004, arrĂȘt prĂ©c., Rec. p. 215, la chronique de jurisprudence Ă  l’AJDA parlant, quant Ă  elle, d’abrogation afin de la dĂ©crire C. Landais, F. LĂ©nica, La modulation des effets dans le temps d’une annulation pour excĂšs de pouvoir », in Chronique gĂ©nĂ©rale de jurisprudence administrative française », AJDA, 2004, p. 1187. Enfin, le 28 fĂ©vrier 2020, dans son arrĂȘt M. Stassen, le Conseil d’État a considĂ©rĂ© qu’eu Ă©gard Ă  l’effet utile d’un recours tendant Ă  l’annulation d’une mesure de suspension provisoire, prise Ă  titre conservatoire sur le fondement de l’article L. 232-23-4 du code du sport, il appartient, notamment, au juge de l’excĂšs de pouvoir, saisi de conclusions en ce sens, d’apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision Ă  la date ou il statue et, s’il juge qu’elle est devenue illĂ©gale, d’en prononcer l’abrogation » CE, 28 fĂ©vr. 2020, M. Stassen, Rec. p. 64. Cet arrĂȘt fait office de premier pas » vers la consĂ©cration du pouvoir d’abrogation juridictionnelle pour illĂ©galitĂ© survenue ». La thĂ©orie du changement de circonstances affectant la lĂ©galitĂ© des actes rĂ©glementaires, quant Ă  elle, est nĂ©e avec le grand arrĂȘt » Sieur Despujol du 10 janvier 1930, dans lequel la Section du contentieux du Conseil d’État posa l’obligation pour l’administration d’abroger un rĂšglement devenu illĂ©gal, tout intĂ©ressĂ© Ă©tant recevable Ă  demander, par la voie du recours pour excĂšs de pouvoir, l’annulation du refus d’y dĂ©fĂ©rer ou du rĂšglement lui-mĂȘme dans le dĂ©lai de recours contentieux de deux mois Ă  partir de leur publication, le cas Ă©chĂ©ant, rouvert par la publication de la loi qui serait venue ultĂ©rieurement crĂ©er une situation juridique nouvelle » CE Sect., 10 janv. 1930, Sieur Despujol, Rec. p. 30. Entre ces deux voies de droit, c’est la premiĂšre qui a permis la rĂ©alisation effective de l’obligation d’abroger les rĂšglements devenus illĂ©gaux, d’autant plus avec le pouvoir d’injonction et la jurisprudence Association des AmĂ©ricains accidentels. NĂ©anmoins, la troisiĂšme voie composant le contentieux des actes rĂ©glementaires, l’exception d’illĂ©galitĂ©, s’y est Ă©galement adaptĂ©e. Avec les arrĂȘts du 2 janvier 1982, Butin et Ah Won, l’AssemblĂ©e du contentieux du Conseil d’État adapta l’office du juge de l’exception d’illĂ©galitĂ© Ă  cette thĂ©orie dans le cas restreint Ă  l’illĂ©galitĂ© d’un rĂšglement qui ne serait pas restĂ© lĂ©galement pris Ă  la date Ă  laquelle il en a Ă©tĂ© fait application CE Ass., 2 janv. 1982, Butin et Ah Won, Rec. p. 27 et 33 2 esp.. La thĂ©orie du changement de circonstances affectant la lĂ©galitĂ© des actes rĂ©glementaires a Ă©tĂ© Ă©tendue Ă  l’hypothĂšse du rĂšglement devenu lĂ©gal avec l’arrĂȘt FĂ©dĂ©ration française de gymnastique du 10 octobre 2013, dans lequel le Conseil d’État a considĂ©rĂ© que toutefois, cette autoritĂ© ne saurait ĂȘtre tenue d’accueillir une telle demande dans le cas oĂč l’illĂ©galitĂ© du rĂšglement a cessĂ©, en raison d’un changement de circonstances, Ă  la date Ă  laquelle elle se prononce » CE, 10 oct. 2013, FĂ©dĂ©ration française de gymnastique, Rec. p. 252. Avec les arrĂȘts du 4 octobre 2021, l’adaptation de l’office du juge de l’exception d’illĂ©galitĂ© Ă  une telle thĂ©orie a Ă©tĂ© Ă©tendue Ă  l’hypothĂšse de l’illĂ©galitĂ© d’un rĂšglement qui a cessĂ© V., not., CE, 4 oct. 2021, Ministre de l’économie, des finances et de la relance c/ SA Ceetrus France, req. n° 448651 sera publiĂ© au recueil Lebon. C’est afin que puissent toujours ĂȘtre sanctionnĂ©es les atteintes illĂ©gales qu’un acte rĂšglementaire est susceptible de porter Ă  l’ordre juridique » que la Section du contentieux du Conseil d’État complĂšte l’office du juge de l’excĂšs de pouvoir, lequel peut dĂ©sormais abroger un acte rĂ©glementaire devenu illĂ©gal. Jusqu’ici, son AssemblĂ©e du contentieux avait recouru Ă  ce motif Ă  deux grandes reprises. Elle y avait recouru, d’une part, directement, dans son grand arrĂȘt » CFDT Finances afin de justifier la limitation dans le temps de l’invocation des vices de forme et de procĂ©dure affectant les actes rĂ©glementaires CE Ass., 18 mai 2018, FĂ©dĂ©ration des finances et affaires Ă©conomiques de la CFDT CFDT Finances, Rec. p. 187 – recours paradoxal dans la mesure oĂč il aboutit Ă  exclure ces vices du principe de lĂ©galitĂ© stricto sensu lĂ  oĂč la thĂ©orie des vices non substantiels » n’en exclut que ceux qui sont susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la dĂ©cision prise ou ont privĂ© les intĂ©ressĂ©s d’une garantie. Il y avait recouru, d’autre part, indirectement afin que cessent les atteintes illĂ©gales que son maintien en vigueur [du refus d’abroger un acte rĂšglementaire] porte Ă  l’ordre juridique », dans son arrĂȘt Association des amĂ©ricains accidentels pour justifier l’enrichissement de l’office du juge de l’excĂšs de pouvoir dans le contentieux du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal en consacrant le principe – en germe depuis l’arrĂȘt Van Camelbeke CE, 30 mai 2007, Van Camelbeke, Rec. T. p. 664, 673 et 1033 – de l’apprĂ©ciation de la lĂ©galitĂ© de l’acte rĂ©glementaire au regard des rĂšgles applicables Ă  la date Ă  laquelle le juge statue. LĂ , dans cet arrĂȘt Association ELENA, la Section du contentieux y recourt afin de complĂ©ter l’office du juge de l’excĂšs de pouvoir, qui peut dorĂ©navant prononcer l’abrogation d’un acte rĂ©glementaire devenu illĂ©gal. Un tel motif est conforme Ă  la dĂ©finition finaliste » S. Roussel, concl. sur CE Sect., 19 nov. 2021, arrĂȘt prĂ©c. donnĂ©e au recours pour excĂšs de pouvoir par l’arrĂȘt dit Dame Lamotte » en tant que recours qui est ouvert, mĂȘme sans texte contre tout acte administratif, et qui a pour effet d’assurer, conformĂ©ment aux principes gĂ©nĂ©raux du droit, le respect de la lĂ©galitĂ© » CE Ass., 17 fĂ©vr. 1950, Ministre de l’Agriculture contre dame Lamotte, Rec. p. 111. En effet, il n’est question dans cette dĂ©finition, ni d’annulation, ni de rĂ©troactivitĂ©, ni de date Ă  laquelle le contrĂŽle juridictionnel est exercĂ©, mais seulement de lĂ©galitĂ© » S. Roussel, concl. prĂ©c.. Une lĂ©galitĂ© qui n’est pas statique, mais dynamique en l’espĂšce, tel est tout particuliĂšrement le cas de celle de la dĂ©libĂ©ration attaquĂ©e qui dĂ©pend, notamment, au regard des exigences rĂ©sultant du premier alinĂ©a de l’article L. 531-25 du code d’entrĂ©e et de sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile, de la situation lĂ©gale, de l’application du droit dans le cadre d’un rĂ©gime dĂ©mocratique et des circonstances politiques gĂ©nĂ©rales ». 2. Un nouveau pouvoir spĂ©cialement amĂ©nagĂ© Ce nouveau pouvoir d’abrogation juridictionnelle pour illĂ©galitĂ© survenue » est subsidiaire Ă  l’annulation. C’est ainsi saisi de conclusions Ă  fin d’annulation recevables, [que] le juge peut Ă©galement l’ĂȘtre, Ă  titre subsidiaire, de conclusions tendant Ă  ce qu’il prononce l’abrogation du mĂȘme acte au motif d’une illĂ©galitĂ© rĂ©sultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postĂ©rieur Ă  son Ă©diction », les conclusions sur l’arrĂȘt prĂ©cisant jusqu’à la date de clĂŽture de l’instruction et pour la premiĂšre fois en appel » S. Roussel, concl. prĂ©c.. C’est de mĂȘme qu’ il statue alors prioritairement sur les conclusions Ă  fin d’annulation ». TroisiĂšme temps, la Section du contentieux considĂšre que c’est dĂšs lors que l’acte continue de produire des effets » qu’il appartient au juge de se prononcer sur les conclusions subsidiaires, dans l’hypothĂšse oĂč il ne ferait pas droit aux conclusions Ă  fin d’annulation et oĂč l’acte n’aurait pas Ă©tĂ© abrogĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente depuis l’introduction de la requĂȘte ». Le premier cas est le corollaire du caractĂšre subsidiaire des conclusions Ă  fin d’abrogation ; la seconde hypothĂšse est, quant Ă  elle, l’oblique du cas classique de non-lieu Ă  statuer du fait de la disparition de l’objet du litige dans le contentieux du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal, cadre dans lequel des conclusions tendant Ă  l’annulation de ce refus doivent ĂȘtre regardĂ©es comme n’ayant plus d’objet » si l’administration procĂšde Ă  cette abrogation en cours d’instruction CE, 27 juill. 2001, CoopĂ©rative de consommation des adhĂ©rents de la mutuelle assurance des instituteurs de France CAMIF, Rec. p. 401. QuatriĂšme et dernier temps, le Conseil d’État non seulement estime que l’illĂ©galitĂ© rĂ©sultant d’un changement de circonstances a pour consĂ©quence nĂ©cessaire l’abrogation, mais Ă©galement prĂ©cise l’applicabilitĂ© de la seconde modalitĂ© de la jurisprudence Association AC !, celle permettant au juge de l’excĂšs de pouvoir de prĂ©voir que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultĂ©rieure qu’il dĂ©termine ». La premiĂšre, celle qui lui permet de prĂ©voir que tout ou partie des effets d[’un] acte [administratif] antĂ©rieurs Ă  son annulation devront ĂȘtre regardĂ©s comme dĂ©finitifs » est sans objet » dans la mesure oĂč l’abrogation prononcĂ©e signifie sa disparition juridique Ă  compter de la date Ă  laquelle il statue », pas de la date Ă  laquelle l’acte en litige est devenu illĂ©gal », seconde option plus conforme au principe de lĂ©galitĂ© nĂ©anmoins Ă©cartĂ©e au motif de son caractĂšre difficilement praticable S. Roussel, concl. prĂ©c.. La seconde modalitĂ©, l’annulation aux effets limitĂ©s Ă  l’avenir, quant Ă  elle, conserve son utilitĂ© en ce que, comme l’annulation, l’abrogation de l’acte rĂ©glementaire est de nature Ă  emporter des consĂ©quences manifestement excessives en raison de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral pouvant s’attacher Ă  un maintien temporaire de ses effets » susceptibles de justifier le report de sa date de prise d’effet. Pourtant, ce n’est plus d’une part, les consĂ©quences de la rĂ©troactivitĂ© de l’annulation pour les divers intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s en prĂ©sence et, d’autre part, les inconvĂ©nients que prĂ©senterait, au regard du principe de lĂ©galitĂ© et du droit des justiciables Ă  un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation », mais eu Ă©gard Ă  l’objet de l’acte et Ă  sa portĂ©e, aux conditions de son Ă©laboration ainsi qu’aux intĂ©rĂȘts en prĂ©sence » que l’abrogation aux effets diffĂ©rĂ©s doit ĂȘtre mise en Ɠuvre. Il en ressort que le juge de l’excĂšs de pouvoir peut, non seulement annuler un acte rĂ©glementaire pour illĂ©galitĂ© ab initio, le cas Ă©chĂ©ant, en cristallisant » ses effets passĂ©s et/ou reportant la date de prise d’effet de l’annulation ; mais Ă©galement l’abroger pour illĂ©galitĂ© survenue », le cas Ă©chĂ©ant, en reportant la date de prise d’effet de l’abrogation. Dans le silence de l’arrĂȘt, il n’y a pas non plus de raison d’exclure par principe le prononcĂ© d’une injonction, les articles L. 911-1 et L. 911-2 du CJA n’étant pas, dans leur formulation, rĂ©servĂ© aux annulations » S. Roussel, concl. prĂ©c.. En l’espĂšce, cette Ă©volution de l’office du juge de l’excĂšs de pouvoir permet Ă  la Section du contentieux du Conseil d’État de se prononcer sur les conclusions Ă  fin d’abrogation de la dĂ©libĂ©ration du 5 novembre 2019 fixant la liste des pays d’origine sĂ»rs en ce qui concerne le SĂ©nĂ©gal, l’Inde, l’ArmĂ©nie et la GĂ©orgie. Concernant le premier, elle considĂšre qu’il n’y a pas lieu Ă  statuer dans la mesure oĂč, par sa dĂ©cision du 2 juillet 2021, le Conseil d’État a annulĂ© ladite dĂ©libĂ©ration en tant qu’elle maintenait sur la liste, notamment, ce pays. Concernant la seconde, elle les estime irrecevables en ce qu’elles ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es aprĂšs le rejet, par ladite dĂ©cision, des conclusions principales tendant Ă  l’annulation pour excĂšs de pouvoir de cette dĂ©libĂ©ration concernant ce pays. S’agissant des deux derniers, elle les juge non fondĂ©es ; la situation de ces pays ne s’étant pas dĂ©gradĂ©e au point d’entacher d’illĂ©galitĂ© leur inscription sur la liste. 3. Le renforcement du recours pour excĂšs de pouvoir dirigĂ© contre les actes rĂ©glementaires Plus substantiellement, une telle Ă©volution, d’une part, dĂ©double l’office du juge de l’excĂšs de pouvoir. Il en ressort deux juges pour deux lĂ©galitĂ©s pour rĂ©pondre aux deux questions posĂ©es par l’intitulĂ© de l’ouvrage collectif dirigĂ© par le Professeur Benjamin Defoort et Benjamin Lavergne d’ailleurs restituĂ© le mĂȘme jour que la lecture publique de l’arrĂȘt Association ELENA Ă  l’occasion d’un colloque organisĂ© Ă  l’UniversitĂ© de Tours B. Defoort, B. Lavergne dir., Juger de la lĂ©galitĂ© administrative quels juges pour quelles lĂ©galitĂ©s, LexisNexis, 2021, 335 p. d’une part, le cas – prioritaire – dans lequel il est saisi de conclusions tendant Ă  l’annulation d’un acte rĂ©glementaire et apprĂ©cie la lĂ©galitĂ© de cet acte Ă  la date de son Ă©diction et, s’il le juge illĂ©gal, en prononce l’annulation ; d’autre part, l’hypothĂšse – subsidiaire – dans laquelle il est saisi de conclusions tendant Ă  l’abrogation de cet acte et statue alors au regard des rĂšgles applicables et des circonstances prĂ©valant Ă  la date de sa dĂ©cision et, s’il le juge illĂ©gal, en prononce l’abrogation. Au juge de l’annulation le contrĂŽle de lĂ©galitĂ© ab initio, au juge de l’abrogation le contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© actuelle du rĂšglement » Josse, note sous CE Sect., 10 janv. 1930, Sieur Despujol, D., III, p. 16. Ce dĂ©doublement enrichit l’office du juge de l’excĂšs de pouvoir d’une nouvelle technique intermĂ©diaire et alternative au diptyque rejet / annulation rĂ©troactive l’abrogation, qui, comme ses devanciĂšres, est Ă©quilibrĂ©e elle influe sur le contenu de la norme qui rĂšgle la situation Ă  l’avenir dans le respect du pouvoir d’apprĂ©ciation et de dĂ©cision de l’autoritĂ© administrative. D’autre part, cette Ă©volution spĂ©cifie un peu plus le traitement juridictionnel de l’acte rĂ©glementaire au profit du recours pour excĂšs de pouvoir. C’était dĂ©jĂ  le cas du grand arrĂȘt » CFDT Finances qui distingue les trois contestations composant le contentieux des actes rĂ©glementaires – le recours pour excĂšs de pouvoir, l’exception d’illĂ©galitĂ© et le recours pour excĂšs de pouvoir dirigĂ© contre le refus d’abroger – afin d’empĂȘcher l’invocation des vices de forme et de procĂ©dure dans le cadre des deux derniĂšres. Entre les diffĂ©rentes voies de droit structurant le contentieux des actes rĂ©glementaires, c’est ainsi le recours pour excĂšs de pouvoir qui est sorti triomphant du moment CFDT Finances ». C’est Ă©galement le cas de cet arrĂȘt Association ELENA qui consacre la possibilitĂ© pour le juge de l’excĂšs de pouvoir de prononcer l’abrogation d’un acte rĂ©glementaire devenu illĂ©gal. Cette consĂ©cration a pour effet de basculer une partie du contentieux du refus d’abroger dans le contentieux du recours pour excĂšs de pouvoir, basculement nĂ©anmoins limitĂ© Ă  l’hypothĂšse d’une illĂ©galitĂ© survenue » d’un acte rĂ©glementaire en cours d’instruction et qui, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence FĂ©dĂ©ration française de gymnastique, pourrait d’ailleurs Ă©galement bĂ©nĂ©ficier au dĂ©fendeur. La jurisprudence Despujol et le contentieux du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire ne sont donc pas morts ! Comme la jurisprudence CFDT Finances, l’arrĂȘt Association ELENA est propre aux actes rĂ©glementaires. Comme elle CAA Nancy, 27 dĂ©c. 2019, M. K. F. et a. c/ SPL Territoire 25, req. n° 18NC03397, il sera peut ĂȘtre Ă©tendu au contentieux des actes non rĂ©glementaires S. Roussel, concl. prĂ©c., le contentieux des actes Ă©dictant des rĂšgles gĂ©nĂ©rales et impersonnelles demeurant toutefois leur berceau et leur terrain d’application privilĂ©giĂ©. C’est donc, en dĂ©finitive, le recours pour excĂšs de pouvoir dirigĂ© contre les actes rĂ©glementaires le grand vainqueur de ce moment Association ELENA ». Le recours pour excĂšs de pouvoir, cette Ă©toile temporaire des GĂ©meaux » pour reprendre la cĂ©lĂšbre mĂ©taphore de Maurice Hauriou dans sa note sous l’arrĂȘt dit Boussuge » M. Hauriou, note sous CE, 29 nov. 1912, Sieurs Boussuge, GuĂ©pin et a., S. 1914. III. 33, qui, plus d’un siĂšcle plus tard, tout particuliĂšrement parce qu’elle est dirigĂ©e contre les actes rĂ©glementaires, et pour reprendre la non moins fameuse formule de RenĂ© Chapus R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 13e Ă©d., Montchrestien, 2008, p. 269, est plus vivante que jamais. L’Association des AmĂ©ricains Accidentel AAA a dĂ©cidĂ© de dĂ©fendre sa cause devant les tribunaux. Face Ă  l’impossibilitĂ© pour certains citoyens binationaux d’accĂ©der aux services bancaires de base du fait de leur naissance aux Etats-Unis, l’association a dĂ©cidĂ© de porter plainte au pĂ©nal contre les banques pour discrimination. L'action en justice vise en premier lieu les banques en ligne telles que Boursorama Banque, Orange Bank, ou encore ING Direct, et devrait ĂȘtre lancĂ©e d'ici le jeudi 28 mars. "Avec notre avocat, nous sommes Ă©galement en train de voir s’il est possible d’impliquer les grosses banques", ajoute Fabien Lehagre, prĂ©sident de l’AAA. Pas de numĂ©ro fiscal, pas de compte L’annonce de la plainte fait suite Ă  l’intervention de Gabriel Attal devant le SĂ©nat le 19 mars dernier. Le secrĂ©taire d'État Ă  l'Éducation nationale et Ă  la Jeunesse avait affirmĂ© que "l’application de l’accord FATCA [qui fixe un cadre pour la mise en oeuvre de l'Ă©change automatique d'informations entre la France et les Etats-Unis pour lutter contre la fraude fiscale, NDLR] ne soulĂšve aucune difficultĂ© pour les binationaux franco-amĂ©ricains en gĂ©nĂ©ral". Avant d’ajouter qu’on ne pouvait pas les considĂ©rer comme "victimes d’une discrimination". "C’est la goutte d’eau qui a fait dĂ©border le vase", confie Fabien Lehagre. En rĂ©ponse Ă  ces propos, ce dernier a rĂ©cemment publiĂ© sur YouTube une vidĂ©o dans laquelle il met en avant les difficultĂ©s que peuvent rencontrer les "AmĂ©ricains Accidentels" face au comportement des banques. On y voit comment Boursorama Banque bloque tout simplement l’ouverture d’un compte si vous ĂȘtes nĂ© outre-Atlantique "La valeur ne peut pas ĂȘtre Etats-Unis" stipule le message d’erreur. Un extrait de message vocal y est aussi retranscrit un homme se prĂ©sentant comme le directeur d’une agence BNP Paribas demande Ă  un de ses clients de fournir son numĂ©ro d’identification fiscal amĂ©ricain Tax Identification Number, ou TIN sous peine "d’ĂȘtre obligĂ© de mettre fin Ă  la relation". "MĂȘme si vous obtenez un TIN, certaines banques en ligne vous bloquent toujours", dĂ©plore Fabien Lehagre. AuprĂšs des banques traditionnelles, certains produits et services leur sont devenus inaccessibles, notamment des emprunts ou des placements financiers comme les produits d'assurance-vie. "Il s'agit clairement d'une infraction pĂ©nale, passible d'une amende de euros par cas constatĂ©, prĂ©cise MaĂźtre Antoine Vey, qui porte le dossier. Notre action vise Ă  faire bouger les pouvoirs publics et les banques. Nous sommes face Ă  un cas manifeste de discrimination. Imaginez le tollĂ© si cela se passait avec une autre nationalitĂ© !" Une situation oĂč personne ne gagne Pour l’AAA, qui se bat depuis bientĂŽt deux ans pour faire reconnaĂźtre les abus de l’extraterritorialitĂ© du droit amĂ©ricain, FATCA reprĂ©sente une vĂ©ritable injustice et conduit Ă  des dĂ©rives. Pour les "AmĂ©ricains accidentels", nĂ©s aux Etats-Unis et ayant hĂ©ritĂ© de la citoyennetĂ© amĂ©ricaine en raison du droit du sol, les obligations de dĂ©claration imposĂ©es par leur pays d’origine sont irrecevables. Eux qui ont quittĂ© les Etats-Unis dans leur petite enfance sans jamais y retourner, ne se sentent ni amĂ©ricains ni redevables de quoi que ce soit Ă  l’IRS l’Internal Revenue Service, le fisc amĂ©ricain. Ils demandent donc Ă  ĂȘtre exonĂ©rĂ©s de leurs obligations et de pouvoir renoncer Ă  leur nationalitĂ© amĂ©ricaine plus facilement. Une situation que les banques subissent tout autant. La loi FATCA Foreign Account Tax Compliance Act, adoptĂ©e en 2010 par l’administration Obama afin lutter contre l’évasion fiscale Ă  la suite du scandale UBS de 2009, les oblige en effet Ă  identifier les clients amĂ©ricains, Ă  l'aide d'"indices d’amĂ©ricanitĂ©", et Ă  collecter leurs numĂ©ros fiscaux, sous peine de lourdes sanctions en cas de manquement, une amende pouvant grimper jusqu’à 30% de leurs flux financiers aux Etats-Unis pourrait leur ĂȘtre infligĂ©e. Les donnĂ©es sont ensuite transmises par le fisc français au fisc amĂ©ricain dans le cadre d’un accord bilatĂ©ral signĂ© en 2013. Les banques se retrouvent en outre, et un peu malgrĂ© elles, Ă  jouer les accompagnatrices pour que les clients concernĂ©s obtiennent un TIN. Un service assez Ă©loignĂ© de leur activitĂ© premiĂšre. D’autres actions en cours Pour les banques, cette dĂ©marche de l'AAA est "inamicale", rapporte une source proche du dossier. Elles se dĂ©solent de voir le combat de l’association prendre une tournure judiciaire et se dĂ©fendent en affirmant respecter le droit. FATCA s'applique bel et bien en France, dans la mesure oĂč cette loi amĂ©ricaine a Ă©tĂ© reconnue par la signature de l'accord bilatĂ©ral franco-amĂ©ricain. Mais au-delĂ  de sa plainte pour discrimination, c’est justement cet accord que l’AAA conteste. Elle a mĂȘme lancĂ© un recours devant le Conseil d’Etat, avec l’aide de l’avocat Patrice Spinosi, pour le faire annuler. D’aprĂšs l’association et son avocat, l’accord viole le respect de la vie privĂ©e et n’implique pas de rĂ©ciprocitĂ© de la loi FATCA; il est par consĂ©quent anticonstitutionnel. Le dossier dĂ©posĂ© au Conseil d’Etat, que Challenges a pu consulter, s’appuie notamment sur une proposition de rĂ©solution de Marc Le Fur, vice-prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, datĂ©e du 10 novembre 2017 "À ce jour, les États-Unis n’ont rien fait pour assurer ces Ă©changes d’information ce qui, en vertu de l’article 55 de notre constitution, devrait faire Ă©chec Ă  l’application mĂȘme de la lĂ©gislation FATCA par nos institutions financiĂšres", est-il ainsi mentionnĂ©. Une dĂ©marche europĂ©enne Marc Le Fur se rend lui-mĂȘme Ă  Washington cette semaine dans le cadre de la mission parlementaire sur les "AmĂ©ricains accidentels" dont il est le rapporteur. La publication de son rapport est attendue pour avril ou mai. La dĂ©cision du Conseil d’Etat est Ă©galement espĂ©rĂ©e dans les prochaines semaines. En attendant, Fabien Lehagre continue de prendre le taureau par les cornes lors d’une entrevue la semaine derniĂšre avec le cabinet de Bruno Le Maire, il a demandĂ© au ministre français de l’Economie d’écrire Ă  Steven Mnuchin, le secrĂ©taire du TrĂ©sor amĂ©ricain, afin que celui-ci fasse avancer les lignes. Le Parlement europĂ©en a lui aussi plaidĂ© en faveur des "AmĂ©ricains accidentels" en juillet 2018, en demandant Ă  la Commission europĂ©enne de "conduire une Ă©valuation complĂšte des consĂ©quences du FATCA" et en incitant les pays Ă  "prĂ©senter une approche europĂ©enne commune". Les banques françaises et europĂ©ennes, qui assurent faire tout leur possible pour que la situation change, ont jusqu'au 31 dĂ©cembre 2019 pour se mettre en conformitĂ© avec la rĂ©glementation amĂ©ricaine. Sans quoi elles devront fermer les comptes de plus de clients.

ce 19 juillet 2019 association des américains accidentels